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19/12/2012 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2012, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°105 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 106/ RG/ 12
Ao X et ses enfants
Contre
Ah A et ses enfants RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°105 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 106/ RG/ 12
Ao X et ses enfants
Contre
Ah A et ses enfants RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Madame Ao X et ses enfants à savoir, Ai B, An B, Ah B, Ar Av B, Aj B, At C Ac B et Am B, demeurant tous à Dakar, Castor I villa n°45, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG & associés, avocats à la cour, 127, Avenue Ab A à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Madame Ah A et ses enfants à savoir, As Ap B, Aw Ad B, Al B, Ad B, Au B, Af Ae B, Aa B et Aq B, demeurant tous à Dakar, Castor I villa n°45 ;
Ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocat à la cour, 5, Rue Calmette x Rue Ak Ag Aw à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 avril 2012 sous le numéro J/106/RG/12, par Maître Mbaye DIENG & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Madame Ao X et ses enfants contre l’arrêt n° 05 rendu le 05 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la dame Ah A et ses enfants. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 avril 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 19 juin 2012 par Maître Nafissatou Diouf MBODJ pour le compte de la dame Ah A et de ses enfants ; Vu les mémoires en réplique présentés les 15 et 28 juin 2012 par Maître Mbaye DIENG & associés pour le compte de la dame Ao X et de ses enfants ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a, par jugement du 14 avril 2010, attribué à titre préférentiel à Ah A et à ses enfants le bâtiment N° 1 de la villa 45 sis à Castors, et débouté Ao X et ses enfants de leur demande d’attribution préférentielle de l’ensemble de l’immeuble ; Sur le moyen unique tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que le juge d’appel ne s’est pas prononcé sur la demande d’expertise sollicitée par Ao X et ses enfants, alors que dans leurs écritures du 28 janvier 2011, les requérants avaient conclu à l’annulation du jugement du 14 avril 2010 ou à la désignation d’une expertise ; Mais attendu qu’en confirmant le jugement sur l’attribution préférentielle, la Cour a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ao X et ses enfants contre l’arrêt n° 5 rendu le 05 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 19/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-19;105 ?
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