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19/12/2012 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2012, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°104 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 100/ RG/ 12
Ab Ak Ai A
Contre
Société M.T.S. et Cheikh Tidiane NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°104 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 100/ RG/ 12
Ab Ak Ai A
Contre
Société M.T.S. et Cheikh Tidiane NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Ak Ai A, à savoir Al A et An Ac A (veuves), Ak A, Ak A, Au A, Am A, Ah A, Ar Aa A, Ap Ae A, Aw Av A, Ak At A, Ak As A, Ao Ad A, Af A, Aq A et Ax A (enfants), demeurant tous à Dakar, Sacré-Cœur 1 villa n°8458-G, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension VDN à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - La société Montage Tuyauterie Soudure Sénégal dite M.T.S. : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 3 Boulevard de la Libération ; 2 – Cheikh Tidiane NDIAYE, demeurant à Dakar, 49 Avenue Lamine Gueye ;
Ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ak Ag Aj à Dakar et ayant pour conseil Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, Immeuble n°8619H, 3ème étage, Montée Sacré Cœur II, à Dakar;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 avril 2012 sous le numéro J/100/RG/12, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ak Ai A contre l’arrêt n° 02 rendu le 02 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société M.T.S. et au sieur Cheikh Tidiane NDIAYE. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 avril 2012 de Maître Jean Baptiste KAMATE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 juin 2012 par Maître Guédel NDIAYE & associés et Maître Mbaye Jacques NDIAYE pour le compte de la société M.T.S. et du sieur Cheikh Tidiane NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la C.C.J.A.; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Et attendu que le premier moyen, en sa seconde branche, met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 161 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne les héritiers de Ak Ai A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou L. BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 19/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-19;104 ?
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