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19/12/2012 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2012, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°103 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 107/ RG/ 12
La SODIPREST
Contre
Banque Islamique du Sénégal RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX M...

ARRET N°103 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 107/ RG/ 12
La SODIPREST
Contre
Banque Islamique du Sénégal RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La société de distribution et de prestation SARL dite B, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au 80, Rue Ab C à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soulèy MBAYE, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Avenue Aa, Immeuble A à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Banque Islamique du Sénégal dite B.I.S. : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, immeuble Fayçal, Rue Huart x Ac Ad Ae à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 avril 2012 sous le numéro J/107/RG/12, par Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SODIPREST contre l’arrêt n° 684 rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque Islamique du Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 mai 2012 ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à donner acte à la SODIPREST du désistement de son pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article susvisé,  que la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la société de distribution et de prestation a signifié sa requête au défendeur ; Qu’en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs : Déclare la société de distribution et de prestation déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 684 rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 19/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-19;103 ?
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