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13/12/2012 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2012, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67 du 13/12/12 J/313/RG/12 7/11/12 Administrative ------- Al Firdaws Services (Maîtres Ba & Tandian)
Contre :
Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow,

PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall; AUDIENCE :
13 Décembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :>Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- ...

ARRET N°67 du 13/12/12 J/313/RG/12 7/11/12 Administrative ------- Al Firdaws Services (Maîtres Ba & Tandian)
Contre :
Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow,

PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall; AUDIENCE :
13 Décembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Ab Ad décembre de l’an deux mille douze ;
ENTRE : - Al Firdaws Services, agissant par l’organe de son représentant légal, ayant ses bureaux sis au complexe Sicap Point E, Batîment B, numéro 7 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ba & Tandian, avocats à la cour, 20, avenue des Jambaar à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », pris en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 7 novembre 2012 par laquelle, la société Al Firdaws Services, ayant pour Conseils Maîtres Ba et Tandian, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de toute décision ou mesure d’attribution et de signature définitives du marché de nettoiement ayant fait l’objet de l’appel d’offres n°01/2012/SNetabassndao/MSPHP/CHAN/2012 ; Vu la requête reçue le même jour au Greffe, tendant à l’annulation des décisions n°052/12/ARMP/DG/DRAJ du 18 mai 2012 et n°062/12/ARMP/CRD du 6 juin 2012 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP et de celle d’attribution provisoire du marché à ESEF par le Centre Ag Ac Af ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 9 novembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 20 novembre 2012 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête aux fins de sursis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et au Centre Ag Ac Af ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante sollicite le sursis à l’exécution des décisions n°052/12/ARMP/DRAJ du 18 mai 2012 et n°062/12/ARMP/CRD du 6 juin 2012 du CRD de l’ARMP et celle d’attribution provisoire du marché à l’Entreprise Ae Aa (ESEF) par le Centre Ag Ac Af ; qu’elle soulève un moyen unique en deux branches ; Considérant que la première branche du moyen est tirée de l’erreur de droit, en ce que pour annuler la décision d’attribution du marché et ordonner la reprise de l’évaluation des offres, le CRD a considéré que le soumissionnaire a satisfait au critère d’exécution d’un marché similaire, faisant ainsi une extension trop large de ce critère, alors que le marché similaire doit être compris, non pas au plan du secteur d’activité de nettoiement, mais au sens, à la fois de la nature de la prestation et surtout de l’objet et du site du nettoiement ; Considérant que la seconde branche du moyen est tirée du vice de procédure, en ce que pour annuler la décision d’attribution du marché et ordonner la reprise de l’évaluation des offres, le CRD a considéré que l’offre de ESEF est exhaustive, alors que celle-ci n’a ni produit de fiche technique, ni versé dans son dossier de soumission une liste complète des 19 produits d’entretien requis ; Considérant qu’en outre la requérante soutient que l’attribution et la signature définitives du marché lui causeraient un préjudice irréparable ; Considérant que selon l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le caractère sérieux des moyens reste à être établi par la requérante qui ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice encouru du fait de l’exécution des décisions du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP et celle d’attribution provisoire du marché à ESEF par le Centre Ag Ac Af ; Qu’ainsi, il n’y a lieu à ordonner le sursis à l’exécution desdites décisions ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution des décisions n°052/12/ARMP/DG/DRAJ du 18 mai 2012 et n°062/12/ARMP/CRD du 6 juin 2012 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP et de celle d’attribution provisoire du marché à ESEF par le Centre Ag Ac Af ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye Fall, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Abibatou Babou Wade Le Greffier :
Mamadou Ndiaye Fall.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 13/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-13;67 ?
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