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13/12/2012 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2012, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 66 DU 13 DECEMBRE 2012
Ag Ac A
C/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR — RECEVABILITE — CONDITIONS — INTERET ET QUALITE A AGIR - DÉFAUT - CAS
Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Est ainsi irrecevable, le recours intenté par un dirigeant de parti politique qui n’établit ni ès nom, ni ès qualité, l’existence d’un intérêt direct, suffisant et certain à l’annulation de la décision attaquée.
LA COUR SUPRÊME,>Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprêm...

ARRÊT N° 66 DU 13 DECEMBRE 2012
Ag Ac A
C/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR — RECEVABILITE — CONDITIONS — INTERET ET QUALITE A AGIR - DÉFAUT - CAS
Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Est ainsi irrecevable, le recours intenté par un dirigeant de parti politique qui n’établit ni ès nom, ni ès qualité, l’existence d’un intérêt direct, suffisant et certain à l’annulation de la décision attaquée.
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu’Ag Ac A sollicite l’annulation du décret n° 2012-500 du 10 mai 2012 qui abroge le décret n° 2011-1271 du 24 août 2011 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
Considérant que le recours en excès de pouvoir n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’établit, ni ès nom ni ès qualité de dirigeant d’un parti politique, l’existence d’un intérêt direct, suffisant et certain au maintien de la taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
Qu'il s’ensuit que son recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Ag Ac A contre le décret n° 2012-500 du 10 mai 2012 abrogeant le décret n° 2011-1271 du 24 août 2011 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.
PRESIDENT DE CHAMBRE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Af X, Aa Ae C, Ab B, Ad Y WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Youssoupha Diaw MBODIJ ; AVOCAT : M° Ibrahima MBODII ; GREFFIER : Aa X FALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 13/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-13;66 ?
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