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13/12/2012 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2012, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 65 DU 13 DECEMBRE 2012
Y A AG
C/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DÉFAUT D’OBJET - CAS - DÉCRET ABROGE ET JAMAIS EXECUTE
Est sans objet, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret abrogé, n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, et dont la décision procédant à l’abrogation n’a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux.
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du

8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Considérant que Y A AG et autres sollicitent l’annulation du décret n° 2012...

ARRÊT N° 65 DU 13 DECEMBRE 2012
Y A AG
C/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DÉFAUT D’OBJET - CAS - DÉCRET ABROGE ET JAMAIS EXECUTE
Est sans objet, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret abrogé, n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, et dont la décision procédant à l’abrogation n’a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux.
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Considérant que Y A AG et autres sollicitent l’annulation du décret n° 2012-502 du 10 mai 2012 portant nomination des membres de la Cour de répression de l’enrichissement illicite en développant deux moyens, l’un tiré de la violation de la loi, l’autre tiré de l’inconstitutionnalité des lois n° 81-53 et n° 81-54 du 10 juillet 1981 relatives à la répression de l’enrichissement illicite et à la création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite sur la base desquelles le décret attaqué a été pris ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’État, bien qu’ayant reçu signification du recours n’a pas déposé de mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ;
Considérant que dans le cas où l’administration abroge l’acte, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant qu’en l’espèce, le décret, objet du présent recours, qui n’a reçu aucune exécution, a été abrogé par le décret n° 2012-630 du 2 juillet 2012, qui n’a pas été critiqué dans le délai du recours contentieux ;
Qu'il s’ensuit que la requête tendant à son annulation est devenue sans objet ;
Qu’il échet, en conséquence, de dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi de l’exception d’inconstitu-tionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Y A AG et autres sans objet ;

En conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Ae Z, Aa Ad X, Ab B, Ac C WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga YADE ; AVOCAT: M° Mohamed Seydou DIAGNE ; GREFFIER : Aa Z B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 13/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-13;65 ?
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