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12/12/2012 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2012, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66 Du 12/12/2012 Social ---------------------- Société MEUBLENA Contre Aa B
AFFAIRE : J-132/RG/12
RAPPORTEUR :
Ibrahima SY, MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/12/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --

------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOU...

ARRET N° 66 Du 12/12/2012 Social ---------------------- Société MEUBLENA Contre Aa B
AFFAIRE : J-132/RG/12
RAPPORTEUR :
Ibrahima SY, MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/12/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société MEUBLENA, sise à la SODIDA, Rue 14 prolongée X Avenue X à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24 Avenue Ac Ab C … … ; Demandeur ; D’une part ET : Aa B, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ad A, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY X Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société Meublena ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 janvier 2012 sous le numéro J-09/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 391 du 12 juillet 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la Société MEUBLENA à payer à Aa B diverses sommes au titre de salaires impayés, de rappel différentiel de salaire, de prime d’ancienneté, de congé sur 03 ans, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail et pour licenciement abusif, de congé sur rappel, et l’a débouté de ses demandes de prime de transport et de dommages et intérêts pour non immatriculation aux institutions sociales ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L2 alinéa 2 et L32 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 13 février 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexes ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt, infirmatif, attaqué, la Cour d’appel a déclaré que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, abusivement rompu par la Société MEUBLENA ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches, pris de la violation des articles 2 alinéa 2 et 32 du Code du Travail Mais attendu qu’après avoir relevé que la Société MEUBENA ne conteste pas que Aa B a travaillé dans « ladite société, mais invoque plutôt l’absence de liens de subordination pour conclure à l’inexistence du contrat de travail , qu’il résulte du bordereau de livraison du 18 novembre 2004 que Aa B, en sa qualité de menuisier, faisait également office de livreur », et énoncé d’une part, que « de tels actes ne peuvent se concevoir sans instructions précises sur l’organisation du travail, émanant de la direction de l’entreprise sous la direction de laquelle il travaille » et nonobstant les motifs surabondants, mais erronés, selon lesquels « ayant refusé de comparaitre à l’enquête diligentée par la Cour, MEUBLENA ne rapporte pas la preuve de l’absence de liens de subordination », la Cour d’appel qui, d’autre part, a retenu que « la Société MEUBLENA ne conteste pas que Aa B a travaillé dans la société sans contrat écrit depuis le 1er juillet 1988 comme menuisier et faisait également office de livreur », a, à bon droit, qualifié les relations entre les parties, de contrat de travail ;
D’où il suit que le moyen en ses deux branches, est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société MEUBLENA contre l’arrêt n°391du 12 juillet 2011, rendu par la cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 12/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-12;66 ?
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