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12/12/2012 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2012, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65 Du 12/12/2012 Social ---------------------- Ab A Contre Société NELL STEEL
AFFAIRE : J-132/RG/12
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/12/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- C

HAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE ...

ARRET N° 65 Du 12/12/2012 Social ---------------------- Ab A Contre Société NELL STEEL
AFFAIRE : J-132/RG/12
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/12/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab A, demeurant à la Patte d’Oie Bulder’s, villa n° F/14 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibra SEMBENE, Avocat à la Cour, 16 Rue de THIONG X Aa B à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : La Société NELL STEEL, sise à Ngor Almadies zone 05 villa n 09 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Oumy SOW LOUM, Avocat à la Cour Dakar, 58, Rue Ac Af ex Docteur Thèse à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibra SEMBENE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 mai 2012 sous le numéro J-132/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 668 du 13 décembre 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la Société NELL STEEL à payer à Ab A la somme de 850.000 (huit cent cinquante mille) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour inexactitude des motifs, insuffisance de motifs et violation des articles L117 et L265 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 1er juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société NELL STEEL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société NELL STEEL conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la décision infirmée n’a pas été annexée à la requête ; Attendu que selon l’article 72-1 de la loi organique susvisée, en matière sociale, le pourvoi est introduit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée au greffe de la Cour suprême suivie d’une transmission, au plus tard dans le mois, du dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée ; Que la décision attaquée étant produite, le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a qualifié les relations entre Ad C et Ab A de contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2006, réformé le jugement sur le montant des dommages et intérêts ramenés de 2.000.000 de francs à 850.000 francs ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs et la seconde branche du troisième moyen, tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail ;
Mais attendu que pour ramener le montant des dommages et intérêts de 2.000.000 de francs à 850.000 francs, la cour d’Appel, a relevé que l’ancienneté de Ab A ne lui ouvre même pas droit au congé et a tenu compte des circonstances de la rupture et du préjudice subi ;
Qu’en l’état de ses constatations et énonciations, elle a justifié sa décision et fait une exacte application de la loi ; Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles L 265 alinéa 7 et L 117 du Code du travail ;
Mais attendu d’une part, que les mentions de l’arrêt attaqué ne révèlent pas une violation des règles sur le déroulement de l’instance d’appel et, d’autre part, que l’article L117 ne peut être invoqué à l’appui d’une contestation portant sur l’existence ou non des droits réclamés ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen qui manque en fait en partie, est inopérant pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de l’insuffisance de motifs substituée à l’inexactitude des motifs ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’après avoir retenu que Ab A est lié à NELL STEEL par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2006, la cour d’Appel, pour rejeter les demandes relatives au rappel différentiel de salaire, à la prime de transport, au rappel différentiel de ladite prime et du sursalaire de janvier à juin 2006, s’est bornée à énoncer « qu’il n’expose aucun argument attestant tant son droit au rappel réclamé que le mal fondé de la motivation du premier juge pour rejeter sa demande » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le premier juge avait retenu que de janvier à mai 2006 Ab A effectuait un stage comme assistant comptable et que dès lors il n’avait pas droit au rappel différentiel de salaire, à la prime de transport et au sursalaire, la Cour d’appel qui, contrairement aux premiers juges a retenu l’existence de contrat à durée indéterminée, n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 668 du 13 décembre 2011 de la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne le rappel différentiel de salaires, le rappel de la prime de transport, le différentiel de la prime de transport, le sursalaire de janvier à juin 2006 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A.Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 12/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-12;65 ?
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