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06/12/2012 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 114


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 114
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/298/RG/12
du 25/10/2012
Alé Ac B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE>DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Alé Ac B, né le … … … à
…, fils de Aa et de Ab C,
commerçant demeurant à la cité APECSY/Yoff à...

Arrêt n° 114
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/298/RG/12
du 25/10/2012
Alé Ac B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Alé Ac B, né le … … … à
…, fils de Aa et de Ab C,
commerçant demeurant à la cité APECSY/Yoff à
Dakar, inculpé d’association de malfaiteurs et de
trafic international de drogue, détenu suivant
mandat de dépôt du 28 décembre 2010 à la
maison d’arrêt de Rebeuss mais élisant domicile
… l’étude de son conseil Maître Ciré Clédor LY,
avocat à la cour, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
e Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 27 septembre
2012 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Alé Ac B,
contre l’arrêt n°230 rendu le 27 septembre 2012 par la chambre
d’accusation de ladite cour qui a rejeté la requête du conseil de
l’inculpé comme étant non fondée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, en ce que :
- La chambre d’accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté
provisoire d’office sans vérifier si le juge d’instruction a statué dans le délai prescrit et si le
parquet a pris ses réquisitions dans le délai imparti par l’article 129 alinéa 4 code de
procédure pénale;
- La chambre d’accusation a omis de statuer dans le délai d’un mois prévu à
l’article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale;
- En statuant plus de six mois après la demande, la chambre d’accusation a violé
les articles 7-1.d de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, 4(g) du Traité
révisé de la CEDEAO, 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre
1948, 9-3 et 9-4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrant le
principe du délai raisonnable ;
Sur le second moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux
conclusions relatives à l’omission par le juge d’instruction de statuer dans un délai
raisonnable et au refus du parquet général de prendre, conformément à la loi, l’initiative de la
libération d’office ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 129, alinéas 4 et 5, du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « (...) Le Procureur de la République doit
retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de dix jours à partir de la transmission
qui lui en a été faite par le juge d’instruction. Ce dernier doit statuer, par ordonnance
spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la réception des réquisitions du
Procureur de la République.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 4,
l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans le mois de cette
demande, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sur l’initiative du
Procureur général. (.…) » ;
Attendu que pour rejeter comme mal fondée la requête aux fins de mise en liberté
provisoire d’office, la chambre d’accusation a énoncé « qu’il résulte des pièces de la
procédure que la requête de l’inculpé Alé Ac B a effectivement été formulée à la date du
13 mars 2012, qu’elle a été transmise au parquet le 16 mars 2012 ; que ce dernier a pris ses
réquisitions le 20 mars 2012 ; qu’il est tout aussi constant que le juge d’instruction a pris son
ordonnance de refus de mise en liberté provisoire le 06 avril 2012 ;(.…) Mais considérant qu’il
ne résulte d’aucune pièce du dossier que la transmission des réquisitions du parquet a été faite
dans les délais requis afin de permettre au juge d’instruction de respecter les siens pour
prendre son ordonnance, délais qui, pour ce dernier, sont seuls sanctionnés en cas d’irrespect ;
que rien n’établissant que le magistrat instructeur, qui a pourtant réagi à la demande de mise
en liberté provisoire le 06 avril 2012, par une ordonnance de refus, est allé au-delà du délai de
cinq (5) jours qui lui est imparti, à compter du réquisitoire du parquet, il ya lieu de rejeter la
requête comme mal fondée » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations et
énonciations que le juge d’instruction, saisi des réquisitions du 20 mars 2012 et la chambre
d’accusation de la requête aux fins de mise en liberté provisoire d’office du 09 juillet 2012,
ont statué hors des délais prescrits, respectivement le 06 avril 2012 et le 27 septembre 2012,
l’arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°230 rendu le 27 septembre
2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;114 ?
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