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06/12/2012 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 113


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 113
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/197/RG/12
du 19/07/2012
Af Ab X
CONTRE
Ministère public et
Fatou GUEYE
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEM

BRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Af Ab X, né le … … … à
Ai, fils de Serigne et d’Ag C, retraité
demeurant à Keur Ah Ac Ad, villa
n°97C, Aa ;
...

Arrêt n° 113
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/197/RG/12
du 19/07/2012
Af Ab X
CONTRE
Ministère public et
Fatou GUEYE
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Af Ab X, né le … … … à
Ai, fils de Serigne et d’Ag C, retraité
demeurant à Keur Ah Ac Ad, villa
n°97C, Aa ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
e Le Ministère public ;
e Fatou GUEYE, né le … … … à
…, fils de Babacar et d’Ae Y,
commerçante demeurant Parcelles assainies,
unité 13, villa n°113 à Aa ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 27 avril 2012
par Monsieur Af Ab X, contre l’arrêt n°728 rendu
le 27 juin 2012 par la deuxième chambre de ladite cour qui a
confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35 -3 de la loi organique susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare déchu Af Ab X de son pourvoi formé contre l’arrêt n°728
rendu le 27 juin 2012 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;113 ?
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