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06/12/2012 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 111


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 111
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/182/RG/12
du 12/07/2012
Ai C
(Me Aliou CISSE)
CONTRE
Mouhamadou Diop
MBENGUE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr>DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ai C, né le … … … à …, fils
d’Amadou et de Aj X, comptable
demeurant au 174 Aa Af à Dakar, a...

Arrêt n° 111
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/182/RG/12
du 12/07/2012
Ai C
(Me Aliou CISSE)
CONTRE
Mouhamadou Diop
MBENGUE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ai C, né le … … … à …, fils
d’Amadou et de Aj X, comptable
demeurant au 174 Aa Af à Dakar, ayant
pour conseil Maître Alioune CISSE, Avocat à la
cour, 92, avenue Ae Ag, Ac ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Mouhamadou Diop MBENGUE, né le …
… … a : Kébémer, fils de
Ad Ab et d’Ah Af,
demeurant à Usine Ben Tally, villa n°2606,
Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 21 février
2012 par Ai C, contre l’arrêt n° 220 rendu le 17 février
2012 par la troisième chambre de ladite cour qui a confirmé le
jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai C contre l’arrêt n°220 rendu
le 17 février 2012 par la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;111 ?
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