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06/12/2012 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 110


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 110
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/181/RG/12
du 12/07/2012
Af Y
(Me Macodou NDOUR)
CONTRE
Christian CHARLES
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMB

RE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Af Y, né le … … … à
Rufisque, fils de Ab et de Ag
Z, retraité demeurant à Pikine rue 10,
parcelle n°19 bis ava...

Arrêt n° 110
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/181/RG/12
du 12/07/2012
Af Y
(Me Macodou NDOUR)
CONTRE
Christian CHARLES
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Af Y, né le … … … à
Rufisque, fils de Ab et de Ag
Z, retraité demeurant à Pikine rue 10,
parcelle n°19 bis avant cimetières, ayant pour
conseil Maître Macodou NDOUR, Avocat à la
cour, 43, rue Ah Ae, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Christian CHARLES, né le … … … à
…, fils d’Albert et d’Aa B,
informaticien demeurant à la Sicap Sacré
Cœur III, villa n°10513, derrière Ad
Ai, Ac ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 25 mai 2012
par Maître Macodou NDOUR, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Y,
contre l’arrêt n° 515 rendu le 18 mai 2012 par la troisième
chambre de ladite cour qui a déclaré irrecevable l’appel de la
partie civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 61 de la loi organique sur la Cour suprême, à peine
de déchéance, la partie civile, doit déposer une requête répondant aux conditions de l’article
35, dans le délai d’un mois ;
Et attendu que l’article 35-3 de la loi précitée prescrit qu’à peine de déchéance,
dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi en cassation, le demandeur
doit justifier avoir consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre, d’enregistrement et de délivrance, par la production du récépissé de versement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que
Af Y, partie civile, demandeur au pourvoi, a présenté une requête contenant ses
moyens de cassation, en dépit de l’avertissement du greffier de la cour d’appel, mentionné sur
la déclaration de pourvoi et a justifié par la production du récépissé de versement, de la
consignation des droits de timbre, d’enregistrement et de délivrance, dans le délai imparti ;
Qu’en conséquence, la déchéance est encourue en application desdits textes ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 515 rendu
le 18 mai 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;110 ?
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