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06/12/2012 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 109


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 109
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/84/RG/12
du 26/03/2012
Ad Af B
(Me Ibrahima DIAWARA)
CONTRE
Ministère public et
Ah A
(Me Babacar NDIAYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX

DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ad Af B, opérateur économique
demeurant à Bopp face HLM VI, Dakar, ayant
pour conseil Maître Ibrahima DI...

Arrêt n° 109
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/84/RG/12
du 26/03/2012
Ad Af B
(Me Ibrahima DIAWARA)
CONTRE
Ministère public et
Ah A
(Me Babacar NDIAYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ad Af B, opérateur économique
demeurant à Bopp face HLM VI, Dakar, ayant
pour conseil Maître Ibrahima DIAWARA,
Avocat à la cour, 43, rue Ag Ac, Ab ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ministère public
Ah A, né le 06/09/1970 à …,
… … … … …, Dakar mais
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour,
52, rue Ae Aa Cex-Docteur Thèze),
Ab ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 20 février
2012 par Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad
Af B, contre l’arrêt n° 41 rendu le 15 février 2012
par la chambre d’accusation de ladite cour qui a rejeté la
demande formulée sur le fondement de l’article 211 du code de
procédure pénale et tendant à ce qu’il soit fait injonction au juge
du premier cabinet d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar de répondre par voie d’ordonnance à sa requête aux fins d’ordonner qu’il n’y a pas
lieu à poursuivre ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en application de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls
susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé
devant la cour d’assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention
provisoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel
lorsqu’ils statuent sur un problème de compétence ou présentent des dispositions définitives
que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation rejetant la requête tendant à ce qu’il soit fait injonction à un juge
d’instruction de répondre par voie d’ordonnance, et non par lettre, à une requête aux fins de
non-lieu à lui adressée par un inculpé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Af B contre l’arrêt
n° 41 rendu le 15 février 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;109 ?
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