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06/12/2012 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 108 DU 06 DECEMBRE 2012





C AG B Y Z


c/


ALIOUNE BADARA CISSÉ





DÉLITS DE PRESSE – CITATION – NULLITÉ – CAUSE – NON-RESPECT DU DÉLAI DÉROGATOIRE DE VINGT JOURS POUR LA COMPARUTION DU PRÉVENU





En matière de poursuite des infractions commises par tout moyen de diffusion publique les articles 625, 626 et 628 du Code de procédure pénale prescrivent un délai dérogatoire du droit commun de vingt jours entre la citation et la comparution du prévenu.





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ourt la cassation l’arrêt rejetant, en application de l’article 541 du Code de procédure pénale, l’exception de nullité de la citation qui n’a pas respecté ce d...

ARRÊT N° 108 DU 06 DECEMBRE 2012

C AG B Y Z

c/

ALIOUNE BADARA CISSÉ

DÉLITS DE PRESSE – CITATION – NULLITÉ – CAUSE – NON-RESPECT DU DÉLAI DÉROGATOIRE DE VINGT JOURS POUR LA COMPARUTION DU PRÉVENU

En matière de poursuite des infractions commises par tout moyen de diffusion publique les articles 625, 626 et 628 du Code de procédure pénale prescrivent un délai dérogatoire du droit commun de vingt jours entre la citation et la comparution du prévenu.

Encourt la cassation l’arrêt rejetant, en application de l’article 541 du Code de procédure pénale, l’exception de nullité de la citation qui n’a pas respecté ce délai, le texte invoqué n’étant pas applicable aux infractions commises par tout moyen de diffusion publique.

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième sous-branches de la première branche du premier moyen et sur le quatrième moyen réunis en ce que la Cour d’Appel, en violation des articles 625 et 627 du Code de procédure pénale, a rejeté l’exception de nullité de la citation soulevée alors que la partie civile n’a respecté ni le délai de vingt jours prévu entre la date de citation et la date de l’audience ni celui de dix jours dans lequel le prévenu, poursuivi du chef de diffamation, peut faire la preuve de la véracité des faits allégués ;

Vu les articles 618, 625, 627 et 628 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la poursuite des infractions commises par tout moyen de diffusion publique aura lieu suivant les règles du droit commun sous réserve des règles particulières fixées au titre II, livre 4 dudit Code ; que le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre un jour par cinquante kilomètres de distance ;

Attendu que pour rejeter l’exception soulevée, la Cour d’Appel a énoncé qu’il ne résulte de l’article 625 précité aucune nullité prévue par le législateur par rapport à l’inobservation de ce délai et qu’il est de principe qu’en matière pénale, il n’y a pas de nullité sans texte ; qu’au sens de l’article 541 du Code de procédure pénale, en cas d’inobservation du délai entre la citation et le jour fixé pour la comparution, dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle et, dans le cas où elle se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal peut sur sa demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; qu’en l’espèce, cette procédure a été enrôlée en première instance le 21 juin 2007 et de cette date jusqu’à celle du 9 août 2007 à laquelle le renvoi a été ordonné pour plaidoiries, la prévenue et ses conseils ont toujours comparu ; que, ce n’est qu’à l’audience du 6 septembre 2007, à laquelle le tribunal a retenu l’affaire, qu’elle a fait défaut ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les articles 625, 627 et 628 du Code de procédure pénale prescrivent en la matière un délai dérogatoire du droit commun de vingt jours pour la comparution du prévenu et des délais respectifs de dix et cinq jours pour l’établissement de la

vérité du fait diffamatoire et la preuve contraire, la juridiction d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;

PAR CES MOTIFS ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Casse et annule l’arrêt n° 32 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Aa X, Ab A, Ac Ae Ad, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Mbacké FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga YADE ; AVOCAT : Mes Mohamed M. DIOP, Babacar CISSÉ, Ousmane SÈYE et Ciré C. LY ; GREFFIÈRE : Awa DIAW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 06/12/2012

Analyses

DÉLITS DE PRESSE – CITATION – NULLITÉ – CAUSE – NON-RESPECT DU DÉLAI DÉROGATOIRE DE VINGT JOURS POUR LA COMPARUTION DU PRÉVENU


Parties
Demandeurs : ADJARATOU MAME FATOU GUÉYE KAÏRÉ
Défendeurs : ALIOUNE BADARA CISSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;108 ?
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