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06/12/2012 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2012, 107


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 107
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/06/RG/12
Ah A
(Me Serigne Khassim TOURE)
CONTRE
Ministère public et
Ae Z
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ah A, commerçant
demeurant au quartier Escale, Kaffrine ayant
p...

Arrêt n° 107
du 06 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/06/RG/12
Ah A
(Me Serigne Khassim TOURE)
CONTRE
Ministère public et
Ae Z
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ah A, commerçant
demeurant au quartier Escale, Kaffrine ayant
pour conseil Maître Serigne Khassim TOURE,
Avocat à la Cour, 50, avenue Ag …
… …, … Ad X, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ministère public
Ae Z, commerçant, demeurant à
la cité Rochette, Diacksao à Dakar mais
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocat
à la Cour, 73 bis, Aa Ac Y,
Ab ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 14 décembre
2011 par Monsieur Ah A, contre l’arrêt n°
982 rendu le 12 décembre 2011 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, Ah A a été condamné,
du chef d’abus de confiance, à la peine de deux mois d’emprisonnement et à payer des
dommages-intérêts à la partie civile ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi, en ce que le demandeur a été
condamné en application de l’article 383 alinéa premier du code pénal alors que la faute
involontaire de l’auteur et le fait du remettant, prévus à l’alinéa deux du même article, sont
manifestement établis et doivent justifier un renvoi des fins de la poursuite ;
Mais attendu que pour écarter les faits justificatifs, l’arrêt attaqué énonce que « le
vol invoqué par le prévenu, faisant l’objet d’une instruction suite à sa plainte, ne constitue pas
une preuve, surtout que les autres sommes qu’il détenait dans les mêmes circonstances sont
parvenues à leurs destinataires ; que le fait du remettant, consistant en une remise des sommes
d’argent à une heure tardive de la nuit, n’a rien à voir avec l’engagement du prévenu » ;
Qu'en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah A contre l’arrêt n° 982 rendu
le 12 décembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-06;107 ?
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