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05/12/2012 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2012, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°99 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 53/ RG/ 12
SONAM
Contre
F.I.C.R. et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société n...

ARRET N°99 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 53/ RG/ 12
SONAM
Contre
F.I.C.R. et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société nationale d’assurances Mutuelles dite S.O.N.A.M., poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 6, Avenue Ad Ah Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Aa A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Ag B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - La Fédération internationale des sociétés de Ai Aj et du Croissant Rouge dite F.I.C.R. : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, VDN Ancienne piste, à Dakar ;
2 – Af Ab B, demeurant à Guédiawaye, Parcelle n° 5 sans autre précision ; 3 – Ae C, demeurant à Yeumbeul, Bène Baraque, sans autre précision ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 février 2012 sous le numéro J/53/RG/12, par Aa A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.O.N.A.M. contre l’arrêt n° 478 rendu le 02 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la F.I.C.R. et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 mars 2012 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 08 et 09 mars 2012 de Maître Joséphine Kambé Senghor, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal régional de Dakar a déclaré Af Ab B responsable de l’accident survenu le 09 septembre 2005 et l’a condamné en réparation sous la garantie de la SONAM ; Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, tiré de la violation de l’article 213 du code CIMA ; Mais attendu que pour confirmer le jugement déclarant la SONAM tenue à garantie, la cour d’Appel, après avoir relevé qu’une attestation d’assurance a été présentée aux agents de police chargés de la constater et retenu qu’aux termes de l’article 213 du code CIMA cette présentation à elle seule suffit à faire présumer qu’il a été satisfait à l’obligation de garantie et qu’il appartient à l’assureur présumé qui entend contester la garantie d’administrer la preuve contraire, en a justement déduit que la SONAM est tenue à garantie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Société nationale d’assurances mutuelles contre l’arrêt n° 478 rendu le 02 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Babacar DIALLO, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
Attendu que le moyen qui sous-tend le présent pourvoi est tiré de la violation de l’article 213 du Code CIMA. Il se subdivise en deux branches. Sur la première branche du moyen
Attendu qu’aux termes de dispositions de l’article 213 alinéas 2, 3 e 4 du Code CIMA : « la présomption résulte de la production aux fonctionnaires ou agents chargés de la circulation d’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le présent Code. Ces documents se composent d’une attestation d’assurances (…) et, détachable de cette attestation, d’un certificat d’assurances obligatoire opposé sur le véhicule automoteur A défaut de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens ».
Attendu que pour faire échec aux prétentions de la SONAM tirées de ce que les documents précités devaient être produits en justice pour que la présomption puisse opérer, les juges d’appel retiennent (page 4 de l’arrêt, 3e considérant) « qu’il n’est pas nécessaire pour faire jouer la présomption que le même document soit à nouveau présenté en justice ». Attendu qu’en statuant ainsi alors que le dispositions qui précèdent s’interprètent comme mettant à la charge du conducteur d’un véhicule l’obligation de fournir aux autorités judiciaires la justification qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance, le cas échéant par tous moyens, les juges d’appel n’ont pas fait une correcte application des dispositions susvisées ; Que leur décision encourt cassation de ce chef. Sur la deuxième branche du moyen
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 213 in fine du Code CIMA : « les documents prévus au présent article n’impliquent pas une obligation de garantie de la part de l’assureur ». Attendu que pour retenir la garantie de la SONAM la Cour d’appel de Dakar se fonde sur les seules mentions du procès-verbal de constat faisant état d’une attestation d’assurance souscrite pour la période du 11 février 2005 au 10 novembre 2005 (cf. dernier considérant de l’arrêt page 4) ; Qu’en se déterminant ainsi alors que le texte susvisé énonce clairement que la seule production des documents que sont l’attestation et le certificat d’assurance n’implique pas l’obligation pour l’assureur de fournir sa garantie, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 213 dernier alinéa du Code CIMA ; Que leur décision encourt de ce fait cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 05/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-05;99 ?
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