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05/12/2012 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2012, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°98 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 17/ RG/ 12
Af B
Contre
Société MARITALIA S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af B, es-...

ARRET N°98 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 17/ RG/ 12
Af B
Contre
Société MARITALIA S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af B, es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ag B, Aa B et Ae B, demeurant à Hann Plage, impasse des cordias lot n°16, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44, Avenue Ah A à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : La société MARITALIA S.A. : prise en la personne de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, 1 Boulevard de la Libération, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ac Ab Ad à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 janvier 2012 sous le numéro J/17/RG/12, par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af B contre l’arrêt n° 691 rendu le 24 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Maritalia S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 février 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 mars 2012 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société Maritalia S.A.; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’opposition formée le 25 avril 2007 par Af B contre le jugement rendu le 26 avril 2006 ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 101 et 102 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’aux conclusions par lesquelles la société Maritalia S.A soulevait l’irrecevabilité de l’opposition au jugement de défaut du 26 avril 2006 pour avoir été formée plus de quinze jours après son exécution au vu et au su de Af B, celui-ci n’a opposé aucune critique ; qu’il s’ensuit que le moyen, maintenant invoqué devant la Cour suprême, tiré de l’impossibilité légale d’exécuter la décision précitée, parce que non assortie de l’exécution provisoire est nouveau et mélangé de fait et de droit et est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Af B contre l’arrêt n° 691 rendu le 24 août 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Babacar DIALLO, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 101 et 102 combinés du code de procédure civile ; Attendu qu’il est constant comme résultant du jugement n° 855 du 26 avril 2006 que celui-ci a été rendu par défaut à l’encontre du concluant ès nom et ès qualité en ces termes :
« Statuant publiquement, en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme Donne défaut contre les défendeurs ;
Reçoit l’action ;
Au fond :
Déclare inopposable à la Société Maritalia S.A les donations opérées par Af B sur les titres fonciers n° 173/GRD, 23339/DG ;
Déboute la Société Maritalia du surplus de ses demandes ;
Condamne Af B aux dépens ». Ainsi ledit juge n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
Il résulte de l’article 101 du Code de procédure civile que le jugement par défaut ne peut être exécuté que si l’exécution provisoire a été ordonnée. Dans le cas d’espèce, il est évident que le jugement n° 853 du 26 avril n’était pas exécutoire. Aussi, un tel jugement ne peut être exécuté en aucune matière sauf s’il a été signifié conformément à l’article 100 du code précité et s’il n’a pas été formé opposition ni appel dans le délai de déçu moto, quinze jours. Tel n’est pas le ca en l’espèce, ledit jugement non revêtu de l’exécution provisoire n’a pas été signifié conformément à l’article 100 du code précité et surtout alors qu’aucun certificat de non opposition ni appel n’a été délivré relativement à ce jugement. Il s’en infère que l’article 102 du code de procédure civile ne peut s’appliquer au jugement n° 855. Aussi le juge d’appel ne peut pas sans violer les dispositions dess article 101 et 102 du code de procédure civile prétendre que « le jugement frappé d’opposition et réputé avoir été exécuté au vu et au su de MBAYE ». C’est la partie de cet arrêt qui et critiquée et elle et libellée comme suit :
« Considérant que l’article 102 du code de procédure civile dispose que « si la signification n’a pas été faite à la personne du défaillant l’opposition est recevable tant que le jugement n’a pas été exécuté au vu et au su du défaillant pendant les quinze jours qui suivent ». Que la procédure de saisie immobilière est bien fondée sur le jugement du 26 avril 2006, que l’assignation précitée a été servie à son épouse pour l’audience du 14 décembre 2006 et que MBAYE ne conteste pas avoir constitué conseil de cette audience. Que dans ces conditions, le jugement frappé d’opposition et réputé avoir été exécuté au vu et au su de MBAYE ». Cette partie de l’arrêt qui a motivé la décision d’infirmation du jugement du 04 juin 2008 et critiquée en ce qu’elle viole le articles 101 et 102 pour avoir retenu que le jugement n° 855, non susceptible d’exécution selon l’article 101 du code précité, est réputé avoir été exécuté. Il est évident qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel de Dakar est allée au-delà d’une impossibilité légale à savoir l’impossibilité d’exécuter le jugement de défaut n° 855 du 26 avril 2006. En effet, l’article 101 du code précité a expressément prévu que le jugement n° 855 du 26 avril 2006 ne peut être exécuté que s’il est assorti de l’exécution provisoire alors que tel n’est pas le cas. Pour toutes ces raisons, il échet de casser et annuler l’arrêt n° 691 querellé et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’appel qu’il plaira à la Cour de Céans désigner.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 05/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-05;98 ?
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