ARRET N°102 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 143/ RG/ 12
CBAO Ai Af Ae Aa
Contre
Ah B et autres RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
CBAO Groupe Attijariwafa Bank Sénégal, ex BST, ex Attijari Bank SA, poursuites et diligences de son Adminsitrateur directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR et associés, avocats à la cour, Immeuble Graphi – Plus, VDN, lot 3C à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Ah B, demeurant à Dakar, Sacré Cœur 1, villa n° 8198, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, 38, Rue Ag Ad et Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, 66, Avenue Aj C, Immeuble de la Pharmacie, à Dakar ; 2 – la société Dakar Construction Maintenance dite D.C.M. S.A., prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, Quai de pêche, Mole 10, Route des hydrocarbures, Bel Air ; 3 – El Ac Ab A, Directeur Général de la société D.C.M. S.A., Mole 10, Quai de pêche, Route des hydrocarbures Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 juin 2012 sous le numéro J/143/RG/12, par Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank Sénégal, ex BST, ex Attijari Bank SA contre l’arrêt n° 68 rendu le 19 février 2012 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Ah B et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 15 et 20 juin 2012 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ; Vu les mémoires en défense présentés les 02 et 17 août 2012 par Maîtres Babacar CAMARA et la SCP LO & KAMARA pour le compte de Monsieur Ah B ; Vu le mémoire en réplique présenté le 21 septembre 2012 par Maître Augustin SENGHOR & associés pour le compte de la CBAO ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens mettent en œuvre l’application et l’interprétation des articles 4, 8 et 26 (devenus 14, 19 et 35) de l’acte Uniforme portant organisation des sûretés ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne la CBAO Groupe Attijariwafa Bank Sénégal aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers;
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE