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05/12/2012 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2012, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°101 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 111/ RG/ 12
Monsieur et Madame A
Contre
Kamel FAKHRY RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………â€

¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°101 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 111/ RG/ 12
Monsieur et Madame A
Contre
Kamel FAKHRY RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Monsieur et Madame A, demeurant à Dakar, 85 bis, Rue Aa Af Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samir KABAZ, avocat à la cour, 1, Rue Mohamed V à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Kamel FAKHRY, propriétaire, demeurant à Dakar, 2, Rue Ac Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, 5, Rue Ac Ab à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 avril 2012 sous le numéro J/111/RG/12, par Maître Samir KABAZ, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur et Madame A contre l’arrêt n° 618 rendu le 03 août 2008 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur Kamel FAKHRY ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 03 mai 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 juin 2012 par Maître Adnan YAHYA pour le compte de Monsieur Kamel FAKHRY ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a débouté les époux A de toutes leurs demandes comme non fondées. Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 583 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que tel que formulé, le moyen n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; Qu’il est, en conséquence, irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par monsieur et madame Ad A, contre l’arrêt n° 618 rendu le 03 août 2008 par la Cour d’appel de Dakar; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
S’agissant de l’exercice du droit de reprise – Sanctions
« Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personne en application des dispositions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d’habiter effectivement les lieux libérés pendant deux années consécutives à compter de son habitation » ;
Il est constant que dans cette affaire, les dispositions de ce texte n’ont jamais été respectées par Kamel FAKHRY lequel a bénéficié d’une grande mansuétude de la part du juge d’appel lequel a considéré que les époux A n’avaient pas satisfait aux obligations de l’article 583 précité ;
qu’il a en effet été considéré que le procès – verbal de constat établi par les requérants en date du 06 septembre 2007 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar n’est pas « crédible » en ce qu’il considère que l’appartement sis au rez-de-chaussée que le couple A occupait, « est hermétiquement fermé et inoccupé » ;
Qu’il y a lieu de préciser sur ce point que concernant les déclarations du juge d’appel, le procès – verbal de constat du 06 septembre 2007, a bel et bien été produit aux débats et que d’ailleurs, B a été amené à le contester après que les époux A lui en aient servi une copie ;
Que sur ce point également, il y a lieu de dire et juger que la Cour d’appel qui a statué ultra petita contre ledit procés – verbal de constat du 06 septembre 2007, a bel et bien une substance juridique et ne saurait en aucune façon être contesté tant sur la forme que sur le fond ;
Qu’il y a lieu de relever que l’appartement sis au rez-de-chaussée qu’occupaient les époux A est inoccupée depuis plus de 06 mois ;
Qu’à l’évidence, les dispositions de l’article 583 du code des obligations civiles et commerciales n’ont pas été respectées par le sieur Kamel FAKHRY contrairement à ce qu’à déclaré le juge d’appel ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire et juger qu’il y a dans cette affaire, manifestement violation des dispositions de l’article 583 du code des obligations civiles et commerciales ;
Qu’en violant le texte sus – visé, c’est ainsi que la décision attaquée mérite cassation sur ce point ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 05/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-05;101 ?
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