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05/12/2012 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2012, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°100 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 105/ RG/ 12
Aa Ac Ab B
Contre
Oumar TRAORE et Boury DIONGUE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………â€

¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°100 Du 05 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 105/ RG/ 12
Aa Ac Ab B
Contre
Oumar TRAORE et Boury DIONGUE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa Ac Ab B, gérant de société, demeurant à Paris, 01, Rue de Vouillé, 75015, France, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Michel Simel BASSE, avocat à la cour, 05 Route de l’Aéroport à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Oumar TRAORE et Boury Diongue TRAORE, tous deux, administrateurs de sociétés, demeurant à Dakar, Mermoz Lot n° 78, Route de Ouakam, faisant élection de domicile en l’étude de Maître LO & KAMARA, avocats à la cour, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 avril 2012 sous le numéro J/105/RG/12, par Maître Michel Simel BASSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ac Ab B contre l’arrêt n° 63 rendu le 03 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Oumar TRAORE et Madame Boury DIONGUE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 mai 2012 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 09 juillet 2012 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte de Monsieur et Madame A ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal régional de Dakar a déclaré prescrite l’action en paiement de Aa Ac Ab B ; Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 219 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’Appel, après avoir constaté que l’aveu, résultant de correspondances échangées entre 20082 et 2009, est intervenu bien après que la prescription ait été acquise, a déclaré prescrite l’action en paiement de Aa Ac Ab B fondée sur le protocole de cession de matériel du 19 novembre 2003; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Ac Ab B contre l’arrêt n° 63 rendu le 03 novembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Babacar DIALLO, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Attendu que la Cour d’appel expose que « s’il est vrai qu’en vertu des dispositions de l’article 277 de l’AUDCG, la prescription en matière de vente commerciale peut être interrompue par tout acte considéré comme interruptif d’après la loi du juge saisi, ce dont il résulte que l’appelant peut valablement se prévaloir de l’article 219 COCC, il y a lieu de constater que l’aveu dont il excipe résulte de correspondances échangées entre 2008 – 2009, bien après que la prescription biennale de l’article 274 AUDCG ait été acquise ; qu’il échet dans ces circonstances de confirmer le jugement … » ; Attendu qu’en l’espèce, le juge d’appel a reconnu que les dispositions du COCC, notamment sur l’appréciation de la prescription, étaient bel et bien applicables au contentieux opposant les parties ; Que le juge d’appel a aussi, dans le fond du litige, reconnu que la créance de 55.717.000 francs CFA réclamée par le requérant existait et n’était discutée ni dans son principe encore moins dans son montant parce qu’attestée par des actes notariés ; Attendu que le juge d’appel a aussi admis que les correspondances électroniques échangées par les parties depuis la naissance de la créance jusqu’à précisément l’e-mail du 18 juin 2008 constituait un aveu ;


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 05/12/2012

Analyses

ACTION EN JUSTICE – EXTINCTION – PRESCRIPTION – INTERRUPTION – CAS – AVEU TACITE


Parties
Demandeurs : MICHEL GERMAIN YVES MENANT
Défendeurs : OUMAR TRAORÉ ET BOURY DIONGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-05;100 ?
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