La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2012, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64 Du 28/11/2012 Social ---------------------- Société SIMPA Contre Ac X
AFFAIRE : J-135/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------

-------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT- HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE D...

ARRET N° 64 Du 28/11/2012 Social ---------------------- Société SIMPA Contre Ac X
AFFAIRE : J-135/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT- HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Industrielle Moderne des Plastiques Africaines dite A,  sise au Km 18 Route de Rufisque à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour Dakar, 73 bis, Rue Aa Ae C … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ac X, demeurant au quartier Hafia 2 à Yeumbeul, mais représenté par Monsieur Ad Y, Mandataire syndical à la CNTS, 07 Avenue Ab B à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SIMPA ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 mai 2012 sous le numéro J-135/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 71 du 19 janvier 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la circulaire n°00350-MFPT-CAB-BEL-DTSS du 27 janvier 1971 relative à la mise en application de la réforme du régime d’emploi des travailleurs journaliers, dénaturation des actes entrainant la dénaturation des faits et défaut de réponse à conclusions constitutif d’une absence de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 31 mai 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail hors classe de Dakar a jugé que Ac X était lié à la société SIMPA par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 Novembre 2004, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret 70-180 du 20 Février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier ;
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de la circulaire du 22 janvier 1971 ,de la dénaturation des actes ,entrainant la dénaturation des faits et du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que «la SIMPA n’ayant pas prouvé avoir respecté l’exigence de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret 70-180 de la notification écrite par l’employeur au travailleur soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution » et retenu que « c’est à bon droit que le premier juge en a tiré les conséquences en application de l’alinéa 3 qui prévoit la conversion dudit contrat en contrat à durée indéterminée » a, hors toute dénaturation, fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SIMPA contre l’arrêt n°71 du 19 janvier 2012, rendu par la cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 28/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-28;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award