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28/11/2012 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2012, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62 Du 28/11/2012 Social ---------------------- ASBEF Contre Ad Ab X
AFFAIRE : J-110/RG/12
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIA

LE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT- HUIT NOVEMBRE DEUX...

ARRET N° 62 Du 28/11/2012 Social ---------------------- ASBEF Contre Ad Ab X
AFFAIRE : J-110/RG/12
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT- HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : L’Association pour le Bien-Etre Familiale dite ASBEF,  sise au 5 Route de Front de Terre à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour Dakar, 19 Rue Af A Ac C à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET : Ad Ab X, demeurant à Dakar, SICAP Sacré-Cœur 3 villa n° 9655, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour Dakar, 73 bis, Rue Aa Ae B … … ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’ASBEF ;
Ladite déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 21 mars 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 avril 2012 sous le numéro J-110/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 240 du 15 mars 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné l’ASBEF à payer à  Ad Ab X les sommes de 100.000 (cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, 15.000.000 (quinze millions) de francs à titre de de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 73 du Code de Procédure Civile, 8-2-2 des statuts de l’ASBEF, insuffisance de motifs et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 31 mai 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ad Ab X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 juin 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a porté le montant des dommages et intérêts alloués à Ad Ab X pour licenciement abusif par l’association sénégalaise pour le bien- être familial, dite ASBEF, à 15.000.000 francs et condamné celle-ci à 100000 francs de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt porte en mention les noms des magistrats qui l’ont rendu ;
D’où il suit qu’il manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, en ses trois branches, pris de la violation de l’article 8-2-2 des statuts de l’ASBEF, de l’insuffisance de motifs et de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de l’ultra petita ;
Mais attendu qu’une erreur matérielle ne peut fonder le grief tiré de l’ultra petita ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation l’article L 58 du Code du travail ;
Mais attendu que pour allouer des dommages et intérêts pour non délivrance du certificat de travail, la cour d’Appel qui a relevé que « l’ASBEF n’a pas rapporté la preuve qu’elle a remis à la dame Dieng au moment de la rupture définitive un certificat de travail » et énoncé que « ce seul constat suffit à allouer à celle-ci des dommages et intérêts qui sanctionnent ce manquement », malgré l’affirmation erronée mais surabondante selon laquelle « ledit document est portable et non quérable au sens du texte précité », a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par l’ASBEF contre l’arrêt n° 240 du 15 mars 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 28/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-28;62 ?
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