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21/11/2012 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2012, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°97 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 47/ RG/ 12
Aminata SALL
Contre
Société MARITALIA S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°97 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 47/ RG/ 12
Aminata SALL
Contre
Société MARITALIA S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aminata SALL, es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ad B, Aa B et Ae B, demeurant à Hann Plage, impasse des cordias lot n°16, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44, Avenue Ai C à Dakar et Ah A, KOITA & HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : La société MARITALIA S.A. : prise en la personne de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, 1 Boulevard de la Libération, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ag Ab Ac à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 janvier 2012 sous le numéro J/47/RG/12, par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Aminata SALL contre l’arrêt n° 92 rendu le 31 janvier 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Maritalia S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 février 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 avril 2012 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société Maritalia S.A.; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à déclarer le pourvoi irrecevable; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Maritalia a sollicité l’irrecevabilité du pourvoi au motif que Aminata SALL a formé ledit pourvoi le 16 février 2012, soit plus des deux mois après la signification de la décision attaquée, les 17 novembre et 12 décembre 2011 ;
Attendu qu’il ne ressort pas de la procédure que ledit arrêt a été signifié à Aminata SALL es qualité de ses enfants mineurs ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a infirmé l’ordonnance du juge des requêtes du Tribunal régional de Dakar qui a rétracté l’ordonnance du 11 octobre 2006 qui avait autorisé la société Maritalia à inscrire une hypothèque forcée sur les titres fonciers n°173, 2261 et 2262/GRD et s’est déclarée incompétente ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 248 et 820-1 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, tel que formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; Qu’il est, en conséquence, irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aminata SALL contre l’arrêt n° 92 du 31 janvier 2011, rendu par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Babacar DIALLO, Conseiller; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen tiré de la violation et notamment des articles 248 et 820-1combinés du code de procédure civile ; Attendu qu’il est constant comme résultant de l’arrêt querellé que c’est sur la base du jugement n° 855 du 26 avril 2006 que la société Maritalia S.A avait demandé l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur les TF n) 173/GRD, 25339/DG et 25342/DG devenus les TF 2261 et 2262/GRD aux fins d’obtenir paiement de sa créance sur Mayoro Mbaye de 400.000.000 F ; Ledit jugement n° 855 du 26 avril 2006 a été rendu par défaut à l’encontre de Mayoro Mbaye es nom t es qualité de ses enfants ; Ledit jugement déclarait inopposable à la société Maritalia S.A les donations faites par Mayoro Mbaye des immeubles objets des TF n° 173/GRD, 25339/DG devenu 2262/GRD et 25342/DG devenu 2262/GRD à ses enfants Ad, Marième et Af B (S/C 1) ;
A preuve, il résulte de l’arrêt n° 691 de la même Cour d’Appel de Dakar du 24 août 2010 que ce n’est que par exploit du 04 décembre 2006 que la société Maritalia S.A a signifié l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque conservatoire au sieur Mayoro Mbaye ;
En effet, un tel jugement ne peut être exécutoire qu’à la suite d’une signification faite conformément à l’article 100 du code de procédure civile et d’une inertie du défendeur consistant à ne pas faire opposition dans un délai de 15 jours et ne pas faire appel, une fois le délai d’opposition épuisé, dans le délai de deux mois ; A preuve, l’article 104 du code précité a prévu spécialement que dans le cas où le jugement n’emporte pas exécution sur les biens, il est réputé exécuté à compter du jour de la signification à domicile ; Il est évident comme résultant de l’article 101 du code de procédure civile que le jugement n° 855 rendu par défaut et non assorti de l’exécution provisoire n’était pas exécutoire ;
C’est dire que ce jugement ne peut avoir aucune incidence sur la propriété des immeuble objets des TF n° 173, 2261 et 2262/GRD ;
Ainsi, lorsqu’il fut saisi d’une demande de rétractation sur l’ordonnance n° 1472/2006 du 11 octobre 2006, le juge des référés n’a pas hésité à la rétracter compte tenu justement des difficultés liées à la propriété ; A ce titre, il est utile de rappeler que l’article 820-1 combiné aux articles 247, 248 et 249 limitent la compétence du juge de la requête ;
Aussi, il est contradictoire que la Cour d’Appel de Dakar puisse, après avoir constaté que l’action de la requérante soulevait des problèmes de propriété, retenir que le juge des référés est incompétent sans retenir également l’incompétence du juge de la requête ;
Il va de soi que la compétence du juge des référés et la compétence du juge des requêtes sont définies par les mêmes dispositions des articles 247, 248, 249 et 820-1 du code précité ;
Si le juge des référés est incompétent pour résoudre des problèmes de fonds liés à la propriété, le juge de la requête l’est automatiquement ;
C’est cette partie de l’arrêt qui est critiquée et elle est libellée comme suit :
« Considérant qu’en l’espèce, des contestations sérieuses subsistent sur le point de savoir si les donations faites par Mayoro Mbaye au profit de ses enfants mineurs et relatives aux immeubles objets d’inscription hypothécaire sont opposables à la société Maritalia S.A ;
Qu’en rétractant l’ordonnance n° 1472/06 du 11 octobre 2006 autorisant l’inscription d’hypothèques sur les titres fonciers n° 173/GRD, 25339/DG devenu 2291/GRD et 25342 devenu 2262/GRD… et en considérant que ces immeubles étaient sortis du patrimoine de Mayoro Mbaye par l’effet de la donation faite par lui le 06 novembre 2003, le juge des référés a outrepassé ses compétence… ; Qu’en conséquence, il a résolu une question qui est la compétence de la juridiction de fonds alors que sa décision ne doit pas préjudicier au fond du litige nonobstant la faculté qui lui est ouverte par l’article 820-9 du code de procédure civile de modifier ou rétracter l’ordonnance même si les juges du fond sont saisis de l’affaire » ;
Cette partie de l’arrêt est critiquée en ce qu’elle consacre à la fois l’incompétence du juge des référés et l’incompétence du juge de la requête et en ce que la cour d’Appel n’est pas allée jusqu’au bout de la double incompétence ; En effet, la cour d’Appel a refusé de tirer toutes les conséquences de cette double incompétence ; double incompétence rendant le juge des référés, compétent à rétracter une ordonnance rendue en violation des articles 247, 248 et 820-1 du code précité ;
En effet, en rétractant l’ordonnance ayant autorisé la société Maritalia S.A à inscrire des hypothèques sur des immeubles qui sont aux noms de ses enfants Ad, Marième et Af B au motif que la donation ayant permis de muter ces immeubles au nom de celles-ci, était opposable à la société Maritalia, le juge des référés a parfaitement bien appliqué la loi à savoir les articles 248 et 820-1 du code de procédure civile ;
Il a fait une bonne application de cette loi en ce qu’il a estimé que ledit bien était encore dans le patrimoine de Ad, Marième et Af, ce qui est une évidence pour la bonne et simple raison que le jugement n° 855 ayant déclaré cette donation inopposable a été non seulement rendu par défaut, mais encore ledit jugement, non revêtu de l’exécution provisoire, ne peut être opposable, qui, après signification faite conformément à l’article 100 du code de procédure civile ; Ledit jugement n’a jamais été notifié à Mayoro Mbaye comme il a été rappelé ci-avant ;
C’est dire que les mutations des immeubles 173, 2261 et 2262/GRD faites sur la base de la donation, n’ont pas été remises en cause dans la mesure où, jusqu’à ce jour le jugement n0 855 n’a pas été signifié ;
A preuve, à ce jour lesdits titres fonciers sont toujours aux noms de Ad, Marième et Af et les articles 381 et 384 du code sont clairs et constants sur la propriété foncière ; (C/C 4) ;
Or, il résulte de l’article 136 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés que l’hypothèque judiciaire forcée ne peut être accordée que sur les biens du débiteurs ;
Il est évident que de Ad, Marième et Af B n’ont aucune relation avec la société Maritalia ; Aussi une hypothèque forcée ne peut être inscrite sur les immeubles leur appartenant pour garantie d’une créance sur Mayoro Mbaye ;
En tant que le juge de l’évidence (article 247 du code précité), le juge des référés a, sur la base de cette évidence, rétracté une ordonnance prise hors le cadre du juge de la requête ;
Compte tenu de toutes ces circonstances de droit et de fait, il y a lieu de caser et annuler l’arrêt n° 92 du 31 janvier 2011 de Cour d’Appel de Dakar ;
Il échet de le faire et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel qu’il lui plaira désigner ;
Par ces motifs,
Déclarer le présent pourvoi recevable en la forme ;
Vu les articles 248 et 820 du code de procédure civile ;
Casser et annuler l’arrêt 4092 de la Cour d’Appel de Dakar du 31 janvier 2011 ;
Renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel qu’il plaira à la Cour de Céans désigner ;
Ordonner la restitution de l’amende consignée ;
Condamner la société Maritalia aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 21/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-21;97 ?
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