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21/11/2012 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2012, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°96 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 43/ RG/ 12
Ab B
Contre
Mamadou NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………â€

¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
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ARRET N°96 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 43/ RG/ 12
Ab B
Contre
Mamadou NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B, commerçant, demeurant au marché central à Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SOW, avocat à la cour, 32 Ouest Foire, Cité AELMAS à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Mamadou NDIAYE : commerçant, demeurant au Marché central à Aa ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 février 2012 sous le numéro J/43/RG/12, par Maître Aliou SOW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab B contre l’arrêt n° 26 rendu le 07 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Aa, dans la cause l’opposant à Monsieur Mamadou NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 avril 2012 de Maître Ahmadou Moustapha SECK, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a déclaré le congé servi par Mamadou NDIAYE à Ab B inexistant et constaté l’expiration du bail ; Sur le moyen unique pris de la violation de la loi et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la loi qui a été violée et ne précise pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 26 rendu le 07 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Aa ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur la violation de la loi découlant de la qualification du « congé »
Attendu que les juges d’appel en répondant à la question relative à la contestation de congé ont qualifié ledit préavis de congé inexistant ; Que la motivation a consisté à dire que : « le bail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme en l’absence de renouvellement sans autre formalité » ; Attendu que les juges d’appel n’ont pas dit sur quelle base ils se sont fondés en droit pour qualifier le congé d’inexistant ; Qu’en considérant le congé inexistant, ils ont statué ultra petita puisque le requis soutenait la validité de sa procédure ; Attendu qu’en considérant le congé inexistant, les juges d’appel ont enlevé tout fondement à la décision d’expulsion qu’ils ont ordonné par conséquence ; Que pour ce moyen tiré de la violation de la loi, l’arrêt rendu entre les parties mérite d’être cassé et annulé ; Par ces motifs
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, le requérant conclut qu’il plaise à la Cour suprême ; Déclare le présent pourvoi recevable
Y faisant droit quat au fond pour les moyens ci-dessus énoncés ; Casser et annuler l’arrêt n° 26 rendu le 07 juillet 2011 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Aa ; Ordonner la restitution du montant de la consignation ; Condamner le requis aux entiers dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 21/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-21;96 ?
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