ARRET N°95 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 18/ RG/ 12
Af B
Contre
Société MARITALIA S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCEÂ :
21 novembre 2012 PRESENTSÂ :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIERÂ :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTREÂ :
Af B, es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ag B, Aa B et Ae B, demeurant à Hann Plage, impasse des cordias lot n°16, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44, Avenue Ah A à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : La société MARITALIA S.A. : prise en la personne de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, 1 Boulevard de la Libération, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ac Ab Ad à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 janvier 2012 sous le numéro J/18/RG/12, par Maître Youssoupha CAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af B contre l’arrêt n° 546 rendu le 25 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Maritalia S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 février 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 mars 2012 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société Maritalia S.A.; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ; Attendu que le moyen, en sa troisième branche, met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 136 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ; Condamne Af B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE