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21/11/2012 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2012, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°94 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 312/ RG/ 11
Ab Ad B
Contre
Lalla TOURE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab...

ARRET N°94 Du 21 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 312/ RG/ 11
Ab Ad B
Contre
Lalla TOURE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Ad B, Chirurgien-dentiste, demeurant à Dakar, 47, Cité Keur Damel, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, VDN Mermoz, Immeuble Graphi-Plus, lot n° 3C à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Lalla TOURE : Médecin, demeurant à Dakar, Point E, Avenue Ac X, Rue A x Rue 5, ayant domicile élu en l’étude de Aa Y A C, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2011 sous le numéro J/312/RG/11, par Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Ad B contre l’arrêt n° 467 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Lalla TOURE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 novembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 janvier 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 février 2012 par Aa Y A C pour le compte de la dame Lalla TOURE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Lalla TOURE a sollicité, sur le fondement de l’article 38 alinéas 1 et 5 de la loi organique sur la Cour suprême, que Ab Ad B soit déclaré déchu de son pourvoi au motif qu’il n’a pas signifié sa requête dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de son pourvoi ; Attendu que PAYE, qui a introduit son pourvoi le 18 novembre 2001, l’a signifié le 03 janvier 2012, soit dans le délai de deux mois ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le docteur Ab Ad B a été déclaré responsable du dommage subi par Lalla TOURE et condamné à payer à cette dernière l’équivalent de la somme de 6978,42 dollars en francs CFA ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 118 et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ; Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il n’est pas discuté que lors de l’intervention chirurgicale visant à desceller la couronne céramo - métallique infectée de la dame Lalla TOURE, implantée par un autre médecin exerçant aux Etats-Unis, le 1/3 supérieur de la dent s’est cassé causant à la patiente un préjudice certain consécutif à la perte de sa dent et des débours (…) » et énoncé « qu’en pareille occurrence, le médecin traitant avait l’obligation de se faire délivrer le dossier médical de sa patiente afin de pouvoir apprécier les conditions dans lesquelles la dent infectée a été scellée et de procéder à une radiographie de la dent infectée avant de procéder à l’opération chirurgicale entreprise », la cour d’Appel en a exactement déduit que, « faute par lui d’y avoir procédé, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité… » ; D’où il suit que moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur l’interprétation d’un écrit, mais non sur l’interprétation d’un fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motifs ; Mais attendu qu’après avoir rejeté la demande portant sur les sommes dépensées par Lalla TOURE lors de son voyage aux Etats-Unis et les frais afférents à la recherche d’une solution à l’amiable jugés sans lien avec l’opération de remise en état de la dent perdue, la cour d’Appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a condamné Ab Ad B au paiement des frais exposés pour le traitement de la dent de Lalla TOURE et le remplacement de l’implant défectueux, ne s’est pas contredite ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab Ad B contre l’arrêt n° 467 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.

Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Waly FAYE Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu que l’arrêt de la cour d’Appel présentement attaqué a été rendu sur la base d’une mauvaise application de la loi ; Attendu en effet que c’est sur le fondement des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales que la Cour a statué ; Que l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales dispose : « Est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui » ; L’article 119 de poursuivre : « La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit » ; Cependant, après avoir énoncé ces deux dispositions comme fondement de la décision, la cour d’appel se contente de décréter que la faute du requérant consiste au fait pour lui de ne pas s’être fait délivrer le dossier médical de la patiente et de n’avoir également pas procédé à une radiographie de la dent infectée ; Mais attendu que la faute ne saurait être caractérisée que si l’obligation préexistante de l’article 119 requise est déterminée ; Qu’à défaut de détermination d’une telle obligation, la Cour avait l’obligation de vérifier si le requérant s’est comporté en bon père de famille ; Or, s’agissant d’un corps de métier spécifique, il n’appartient pas à une juridiction d déterminer ce qui en constitue une obligation préexistante à défaut de toute règle préétablie ce d’autant plus que le docteur Paye a scrupuleusement respecté les procédures en la matière ; Attendu en effet que le demandeur a effectivement veillé à s’enquérir des antécédents dentaires de la dame Lalla Touré ; Que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a pu déceler l’origine de l’infection persistante qui résidait dans le fait que le traitement des racines avait été mal fait lors de l’intervention faite à l’étranger d’autant plus que la dame Touré lui avait certifié avoir convenablement suivi le traitement post opératoire ; Qu’aucune obligation préexistante n’a en l’espèce été violée par le demandeur pour justifier l’application de l’article 119 du Cocc ; Qu’il en résulte donc que ladite condition exigée par le Cocc pour caractériser la faute susceptible d’entraîner une responsabilité n’est pas en l’espèce remplie ; Que c’est donc à tort que sur le fondement des articles 118 et 119 du Cocc que la décision déférée à votre censure a été rendue ; Qu’il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt n° 467 du 20 juin 2011 pour ce motif ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits ; Attendu que pour dire et juger que le docteur Paye était responsable de la cassure de la couronne recouvrant la dent n° 15 de la patiente Lalla Touré, couronne qui y a été implantée six mois plus tôt par un autre praticien à l’étranger, la cour d’Appel a procédé à une dénaturation des faits de la cause ; Attendu en effet que la cour d’Appel a décidé qu’il résultait des faits de la cause que la cassure du moignon dentaire était imputable au docteur du fait qu’elle serait intervenue au cours de l’opération ; Mais attendu qu’il ressort des faits de la cause que l’intervention en cause s’effectuait sur une dent déjà gravement atteinte du fait d’une intervention antérieure mal effectuée ; Que l’on ne saurait dans ces conditions tirer des faits la responsabilité pleine et entière du concluant alors qu’il est avéré que l’intervention s’effectuait sur une dent fragilisée, fait non imputable au dossier Paye ; Qu’en retenant sa responsabilité sans pour autant prendre en considération qu’il effectuait une opération d’une précédente intervention ratée, la cour d’Appel a procédé à une dénaturation des faits ; Que de ce chef, l’arrêt du 21 juin 2011 mérite cassation ; Sur le troisième moyen tiré de la contrariété des motifs ; Attendu que la Cour a confirmé la condamnation au paiement de la facture délivrée à la dame Touré par un institut américain alors que même s’il devait y avoir une réparation, celle-ci pouvait être effectuée ici au Sénégal comme en atteste le devis délivré à la défenderesse par un dentiste sénégalais à un coût beaucoup moins élevé que celui avancé par Madame Touré ; Qu’il s’agit là comme l’a si bien souligné la défenderesse et relevé la cour d’appel, de « dépenses somptueuses » c’est-à-dire sans lien apparent ave ce que nécessitait le traitement de la dent ; Que d’ailleurs, l’arrêt a bien relevé que « … le lien e causalité entre les sommes prétendument dépensées par la dame Lalla Touré lors de son voyage aux Etats-Unis de même que les frais afférents à la recherche d’une solution amiable et l’opération de remise en état de sa dent n’est pas établi de manière certaine par les éléments contenus dans le dossier de la présente procédure » ; Qu’en décidant nonobstant ces constatations de condamner le requérant au paiement de la facture délivrée aux Etats-Unis et sans commune mesure avec le devis réalisé au Sénégal, et même sans aucune certitude que ce soins ont été effectivement effectués, l’arrêt ainsi attaqué contient une contrariété de motifs qui doit être censuré par la Cour suprême ; Qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué de ce chef ;


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 21/11/2012

Analyses

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE – MISE EN ŒUVRE – CONDITIONS – FAUTE – FAUTE D’UN CHIRURGIEN-DENTISTE – MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SE FAIRE DÉLIVRER LE DOSSIER MÉDICAL DU PATIENT


Parties
Demandeurs : IDRISSA FRANÇOIS PAYE
Défendeurs : LALLA TOURÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-21;94 ?
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