La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 99


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 99
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/346/RG/11
du 30/12/2011
Almes Division Végétale
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Ab X et
autres
(Mes C, KOITA et
HOUDA)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e La société Almes Division Végétale, en ses
bureaux sis à Ad Z, km 12 2034 E...

Arrêt n° 99
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/346/RG/11
du 30/12/2011
Almes Division Végétale
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Ab X et
autres
(Mes C, KOITA et
HOUDA)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e La société Almes Division Végétale, en ses
bureaux sis à Ad Z, km 12 2034 Ezzahra
(Tunisie) représentée par son directeur général
Ab Af Aa lequel faisant élection
de domicile en l’étude de son conseil Maître
Baboucar CISSE, Avocat à la cour, Corniche
Ouest x rue 15 Immeuble « Adja Ag
Y » 1” étage à Dakar ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET:
e Ab X, directeur général de
la société Nouvelle Margarinerie du Sénégal en
ses bureaux sis au Km 04, boulevard du
Centenaire de la commune de Dakar ;
e La société Nouvelle Margarinerie du Sénégal,
en ses bureaux sis au Km 04, boulevard du
Centenaire de la commune de Dakar ;
La société SOFIEX, prise en la personne de son
représentant légal en ses bureaux sis au 15, rue
Ae B à Dakar ;
Elisant tous domicile en l’étude de leurs conseils
Ac C, KOITA et HOUDA, Avocats à la
cour, 66, boulevard de la République, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d’appel de Dakar le 26 décembre 2011 par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour,
muni d’un pouvoir spécial régulier dûment signé et délivré par Monsieur Af Ab
Aa, directeur général de la société Almes Division Végétale, contre l’arrêt n° 1029 rendu le
18 novembre 2011 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le
jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé le prévenu en application de l’article 457 du
code de procédure pénale et débouté la partie civile et le prévenu ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris d’une dénaturation des faits, en ce que la cour
d’appel s’est déterminée à partir d’une appréciation erronée des termes du litige ;
Attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que lorsqu’il porte sur un
écrit produit au débat et non sur les faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 2 et 37 de l’annexe III
du traité OAPI en ce que, pour relaxer le prévenu, la cour d’appel s’est fondée sur des
éléments datés de 2010 donc postérieurs à la commission de l’infraction constatée depuis
juillet 2009 ;
Sur le troisième moyen, pris d’une insuffisance de motifs en ce que ,pour
infirmer le jugement d’instance, la cour d’appel a considéré qu’au regard de l’analyse du
dossier et des débats, la preuve du délit visé n’est pas établie à l’encontre du prévenu alors
qu’elle n’a pas jugé nécessaire d’ordonner la représentation des produits placés sous scellé au
greffe de la juridiction pour prouver la matérialité de la contrefaçon objet de l’infraction
poursuivie ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi et d’une insuffisance de
motifs, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de preuve souverainement appréciés par
les juges du fond ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’ « au regard des pièces du
dossier et des débats, les deux sociétés dirigées par le prévenu.
produisent et commercialisent respectivement un produit sous
l'appellation de Sofia, terme qui, du point de vue de la résonance et du
visuel, n'a aucune ressemblance avec celui de Jadida, produit
commercialisé par la société Almes division végétale » et énoncé que ladite
société qui invoque une prétendue ressemblance sur les pots « n’a ni établi ni même
soutenu à son profit un droit inscrit sur ce contenant alors que le prévenu
a fait valoir pour son produit Sofia un enregistrement sur l'emballage
suivant arrêté n°10 /0064/OAPI/DGA/ du 15 avril 2010 suite à sa demande
déposée le 22 décembre 2009 » a, par des constatations suffisantes, justifié sa
décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société Almes Division Végétale contre l’arrêt n°
1029 rendu le 26 décembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award