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15/11/2012 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 98


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 98
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/335/RG/11
du 16/12/2011
Ah Ac Z
(Mes C, NDIONE,
PADONOU)
CONTRE
Baye Mamadou CAMARA
(Me Baba DIOP)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ah Ac Z, né le … … … à
Ae Aa AHAgX, fils d’Abdoulaye et
d’Ai A demeurant à la cit...

Arrêt n° 98
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/335/RG/11
du 16/12/2011
Ah Ac Z
(Mes C, NDIONE,
PADONOU)
CONTRE
Baye Mamadou CAMARA
(Me Baba DIOP)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ah Ac Z, né le … … … à
Ae Aa AHAgX, fils d’Abdoulaye et
d’Ai A demeurant à la cité SIPRES VI
Grand Mbao, villa n°222 223 mais élisant domicile …
l’étude de ses conseils Af C, C et
PADONOU, avocats à la cour, 30 Liberté VI Extension
VDN 1" étage, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Baye Mamadou CAMARA, né le … … … à
…, fils de feu Alsène et de Thiaba Diène SECK,
conseiller municipal à la mairie de Mbao ayant pour
conseil Maître Baba DIOP, avocat à la cour, 127, avenue
Ad AI, Ab ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 21 novembre
2011 par Maître Emmanuel PADONOU, Avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial régulier dûment signé et délivré par
Ah Ac Z, contre l’arrêt n° 933 rendu le 18
novembre 2011 par la troisième chambre correctionnelle de
ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de motifs
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris
en se fondant sur un motif dubitatif, alors qu’aux termes des articles 472 et 500 du code de procédure
pénale, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le fonder;
Attendu que pour renvoyer Ah Ac Z des fins de la poursuite du chef
d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui, l’arrêt attaqué a énoncé qu’il disposait d’un acte
administratif et la partie civile d’un acte sous seings privés et a déduit du défaut de cette dernière
qu’elle n’avait pas de moyens à faire valoir au soutien de son appel ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, abstraction faite de ce dernier motif qui est
surabondant, la cour d’appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah Ac Z contre l’arrêt n° 933 rendu le 18
novembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public
et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 15/11/2012

Analyses

OCCUPATION ILLÉGALE DE TERRAIN APPARTENANT À AUTRUI – FAIT JUSTIFICATIF – DÉTENTION D’UN CERTIFICAT ADMINISTRATIF


Parties
Demandeurs : SERIGNE OUSMANE DIALLO
Défendeurs : BAYE MAMADOU CAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;98 ?
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