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15/11/2012 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 104


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 104
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/308/RG/12
du 05/10/2012
Ministère public
CONTRE
Ac Z
(Mes C, SECK, A et associés, Aa
X et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ac Z, né ...

Arrêt n° 104
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/308/RG/12
du 05/10/2012
Ministère public
CONTRE
Ac Z
(Mes C, SECK, A et associés, Aa
X et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ac Z, né le … …
… à …, fils d’Assane et de feue
Ae Y, dispatcheur a la
SENELEC, demeurant à Ouest Foire cité
SONATEL II à Dakar mais élisant domicile
… études de ses conseils Maîtres C,
SECK, A et associés, 15, boulevard Ad
AG à Ab ; Aa X et
associés, 15, boulevard Ad AG x rue
de Thann, immeuble Xeeweel, 1” étage à
Dakar , Avocats à la Cour;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 05 octobre
2012 par l’Avocat général de ladite cour, contre l’arrêt n°1062
du 02 octobre 2012 par lequel la quatrième chambre
correctionnelle a ordonné la mise en liberté provisoire de
Ac Z, s’il n’est pas détenu pour autre cause ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel a
estimé, pour ordonner la mise en liberté provisoire de Ac Z, que ce dernier
présentait de sérieuses garanties de représentation en justice tout en omettant dans son arrêt de
les caractériser suffisamment de manière à permettre au juge de cassation de disposer de tous
les éléments d’appréciation pour vérifier la bonne application de la règle de droit ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu, l’arrêt attaqué
relève que l’accident est survenu dans une zone mal éclairée à 22h30 ; qu’il a été noté
quelques hésitations de la part des victimes ; que les héritiers ont déclaré dans le procès-verbal
de constat qu’ils ne portaient pas plainte et que le prévenu présente de sérieuses garanties de
représentation en justice ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants
ou erronés, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n°1062 rendu le
02 octobre 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE et Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;104 ?
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