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15/11/2012 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 103


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 103
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/145/RG/12
du 06/06/2012
Af Y
CONTRE
Khalilou MAKHANERA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MI

LLE DOUZE
ENTRE :
Af Y, née le … … … à Ad,
fille des feus Aa et Ab B, ménagère
demeurant au lieu de naissance quartier HLM villa
n°15 ;
...

Arrêt n° 103
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/145/RG/12
du 06/06/2012
Af Y
CONTRE
Khalilou MAKHANERA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af Y, née le … … … à Ad,
fille des feus Aa et Ab B, ménagère
demeurant au lieu de naissance quartier HLM villa
n°15 ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET:
Khalilou MAKHANERA, né le … … … à
Ad, fils des feus Baboye et Ac
C, menuisier demeurant au lieu de naissance
quartier Dépôt ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d’appel de Kaoalack le 04 juin 2012 par
Madame Af Y, contre l’arrêt n° 100 rendu le 1" juin
2012 par la première chambre des appels correctionnels de
ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a
débouté la partie civile de sa demande comme mal fondée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA,
Président de Chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la demanderesse,
partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé
justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi en application des articles
61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Y déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 100 rendu le
1°" juin 2012 par de la cour d’appel de Ae ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ae en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;103 ?
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