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15/11/2012 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 102


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 102
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/138/RG/12
du 30/05/2012
Ag Ai C
(Me Ndèye Fatou TOURE)
CONTRE
Ministère public et
Mamadou Lamine MANE
ès qualité de Ad Af
Ae Y
(Mes Moussa THIAM Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ag Ai C, né l...

Arrêt n° 102
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/138/RG/12
du 30/05/2012
Ag Ai C
(Me Ndèye Fatou TOURE)
CONTRE
Ministère public et
Mamadou Lamine MANE
ès qualité de Ad Af
Ae Y
(Mes Moussa THIAM Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Ag Ai C, né le … … … à …,
fils de feu Ab et de Ad Ah X,
élève, demeurant à la cité Avion à Ac,
prévenu de viol sur mineure de treize (13) ans,
ayant pour conseil Maître Ndèye Fatou TOURE,
Avocate à la cour, rue 11 x Corniche, Aa ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ministère public
Mamadou Lamine MANE ès qualité de
Ad Af Ae Y, agent de
sécurité aéroportuaire, demeurant à la Cité
Avion à Ac mais élisant domicile …
l’étude de ses conseils Maîtres Moussa
THIAM et Abdou Dialy KANE, 78, rue
Moussé Diop x avenue Georges Pompidou,
Aa ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 18 avril 2012
par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ag
Ai C, contre l’arrêt n° 347 rendu le 11 avril 2012 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le jugement déféré en toutes
ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de Chambre, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, « le greffier est
tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité,
présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois » ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné dans l’instance, a produit une requête contenant ses moyens, en dépit de
l’avertissement du greffier mentionné sur la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité du pourvoi est encourue en application du texte
précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ai C contre l’arrêt n°
347 rendu le 11 avril 2012 par de la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;102 ?
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