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15/11/2012 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 101


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 101
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/112/RG/12
du 24/04/2012
Ah B
(Mes Aa A, A. M. Fadel FALL)
CONTRE
Minstère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZ

E
ENTRE :
Ah B, né le … … … à Ae Ac, fils
d’Amadou Sow et de Af C, berger demeurant
au lieu de naissance mais élisant domicile … de ses
c...

Arrêt n° 101
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/112/RG/12
du 24/04/2012
Ah B
(Mes Aa A, A. M. Fadel FALL)
CONTRE
Minstère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ah B, né le … … … à Ae Ac, fils
d’Amadou Sow et de Af C, berger demeurant
au lieu de naissance mais élisant domicile … de ses
conseils Maîtres Aa A, quartier Carrière à
Thiès et Abou Mouhamed Fadel FALL, … Ai
Ag Ab, quartier Escale à Mbour, avocats à la cour ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ad le 20 avril
2012 par Maître Mouhamed Fadel FALL, Avocat à la cour,
muni d’un pouvoir spécial régulier dûment signé et délivré par
Ah B, contre l’arrêt n° 03 rendu le 18 avril 2012 par la
cour d’assises de Ad qui a confirmé en toutes ses
dispositions l’arrêt n°09 rendu le 10 novembre 2009 par la cour
d’assises de Dakar séant à Thiès ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ah B contre l’arrêt n° 03 rendu le
18 avril 2012 par la cour d’assises de Ad ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;101 ?
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