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15/11/2012 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 novembre 2012, 100


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 100
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/64/RG/12
du 29/02/2012
Af Ah Ag Aj
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ministère public
Ai C
(Me Moustapha DIOP)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Af Ae Aa Aj , attachée de
direction, demeurant à la ...

Arrêt n° 100
du 15 novembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/64/RG/12
du 29/02/2012
Af Ah Ag Aj
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ministère public
Ai C
(Me Moustapha DIOP)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 novembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Af Ae Aa Aj , attachée de
direction, demeurant à la SICAP Liberté III, rond
point Jet d’eau, immeuble E, appartement n°12 à
Dakar, élisant domicile … études de ses conseils
Maîtres WANE et FALL ; Guédel NDIAYE et
associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab
… … … … ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET:
e Le Ministère public ;
° Ai C, gérant de la pâtisserie « Les
Ambassades », demeurant au 05, rue de Saint-
Louis, Point E à Dakar ayant pour conseil Maître
Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23, avenue
Jean Jaurès, 4*"° étage à Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 22 février
2012 par Maître Moïse Mamadou NDIOR de la SPC Guédel
NDIAYE et associés, avocat à la cour, d’un pouvoir spécial
dûment signé et délivré par Madame Af Ah Ag Aj,
contre l’arrêt n° 231 rendu le 20 février 2012 par la première
chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse, qui a établi que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui
a pas été remise en dépit de sa demande du 23 février 2012, faite dans le délai d’un mois, doit,
en application de l’article 62 de la loi organique susvisée, être relevée de la déchéance
encourue pour production tardive de la requête contenant les moyens de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 449, 500 et 501 du code de
procédure pénale, en ce que la composition de la juridiction de jugement était différente de
celle de l’audience où l’affaire a été plaidée alors que les règles de composition des
juridictions de jugement sont d’ordre public ;
Vu le principe de la régularité des compositions des juridictions de jugement ;
Attendu que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n’ont pas
assisté à toutes les audiences sur le fond, celles-ci étant les audiences au cours desquelles la
cause a été instruite, plaidée et jugée ;
Attendu que, des notes d’audience produites et certifiées conformes par le greffier
en chef de la cour d’appel, il apparaît qu’à l’audience du 12 décembre 2011, où la présente
affaire a été retenue et plaidée, la chambre correctionnelle était composée de M. Souleymane
SY, Président, M. Malang CISSE et Mme Henriette DIOP TALL, Conseillers ;
Qu’à celle du 20 février 2012 où a été rendu l’arrêt attaqué, la chambre était
composée de M. Souleymane SY, Président, Mrs. Malang CISSE et Abdou Aziz BARRO,
Conseillers ;
Qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt que les débats ont été repris en
présence de ce dernier avant le délibéré ;
Et, attendu que la présomption de régularité dont sont revêtues les décisions de
justice peut être combattue notamment par la production des extraits de plumitif d’audience
qui, en l’espèce, établissent que l’arrêt attaqué a été rendu sans que l’un des juges, qui y a
concoury, ait assisté à toutes les audiences de la cause ;
D’où il suit que la cassation est encourue du chef de composition irrégulière de la
juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 231 rendu le 20 février 2012 par la cour d’appel de
Ac ;
Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 15/11/2012

Analyses

JAMAL OMAÏS


Parties
Demandeurs : TATIANA I. S. NEVES
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-15;100 ?
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