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14/11/2012 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2012, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61 Du 14/11/2012 Social ---------------------- Ab C Contre Ae Ag Al
AFFAIRE : J-134/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : ...

ARRET N° 61 Du 14/11/2012 Social ---------------------- Ab C Contre Ae Ag Al
AFFAIRE : J-134/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab C,  demeurant à Ai Ah Aj villa n° 1532, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour Dakar, 73 bis, rue Aa Ao B … …  Demandeur ; D’une part ET : L’Ae Ag Al, sise au 4 Rue El Ac An Y à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Am A et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ap Ad X Ak ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 mai 2012 sous le numéro J-134/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 20 du 03 janvier 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du Travail et insuffisance de motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 31 mai 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de l’Ae Ag Al ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 octobre 2012, reçu au greffe de la chambre sociale de ladite Cour et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail hors classe de Dakar a condamné l’imprimerie Saint-Paul à payer à Ab C le montant de 1.000.000frs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs  ;
Vu l’article 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal, ensemble l’article L 56 du code du travail ;
Attendu que selon ces textes, le jugement doit être motivé à peine de nullité et en cas de rupture du contrat, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges sur le montant des dommages-intérêts, la cour d’Appel s’est bornée à déclarer que « la somme allouée parait justifiée dans son principe et son fondement » ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs insuffisants, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’’arrêt n° 20 du 03 janvier 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar,
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag Af pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-14;61 ?
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