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14/11/2012 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2012, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60 Du 14/11/2012 Social ---------------------- Aa B Contre La Société SOCOMAF
AFFAIRE : J-125/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ----------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;...

ARRET N° 60 Du 14/11/2012 Social ---------------------- Aa B Contre La Société SOCOMAF
AFFAIRE : J-125/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ; ENTRE : Aa B,  demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres FALL et KANE, Avocats à la Cour, 112 Rue Marsat à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
La Société SOCOMAF, ayant son siège au 4,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Ab A, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Yaré FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 mai 2012 sous le numéro J-125/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 640 du 16 novembre 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Aa B ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs, défaut de justification et violation des articles L256 alinéa 2 et L49 du L265 alinéa 3 du Code du Travail ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 08 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société SOCOMAF;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 août 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de Dakar a déclaré l’appel interjeté par Aa B, irrecevable ; Sur le premier moyen pris de l’insuffisance de motif  ;
Vu l’article 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal ;
Attendu que selon ce texte, les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Que le défaut de réponse équivaut à une absence de motif ;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable la Cour d’appel a relevé que « « le jugement a été rendu contradictoirement le 17 mars 2009, l’appel intervenu plus de quinze jours après le prononcé du jugement est irrecevable  » »;
Qu’en se déterminant ainsi ,alors qu’il résulte des conclusions en date du 15/03/2011visées par l’arrêt attaqué et produites aux débats, que la demanderesse avait soutenu que le jugement a été rendu le 17 mars 2009,au lieu du 10 mars 2009 comme initialement prévue en l’absence de toute prorogation de délibéré et de toute nouvelle citation, la Cour d’appel a omis de répondre à un moyen pertinent soumis à son appréciation ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n°640 du 16 novembre 2011, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-14;60 ?
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