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14/11/2012 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2012, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59 Du 14/11/2012 Social ---------------------- La Société Sénégal Bois Contre Ae X
AFFAIRE : J-122/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE S

OCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEU...

ARRET N° 59 Du 14/11/2012 Social ---------------------- La Société Sénégal Bois Contre Ae X
AFFAIRE : J-122/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Sénégal Bois, ayant son siège social au Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour Dakar, 73 bis, rue Aa Af A … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ae X, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ab B, Mandataire syndical à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, Bourse du Travail au 07 Avenue Ad C à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégal Bois ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 mai 2012 sous le numéro J-122/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°124 du 07 février 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit et jugé que les relations de travail entre Ae X et la Société Sénégal Bois procèdent d’un contrat à durée indéterminée, que la rupture desdites relations de travail est un licenciement abusif et condamné la Société Sénégal Bois à lui payer diverses sommes au titre d’indemnité de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour non- immatriculation aux institutions sociales, de congés payés, de rappel différentiel de salaire, de prime d’ancienneté, de transport, d’indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour mauvaise application de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 26 mai 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ae X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 juin 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a qualifié les relations de travail entre Ac Ag et Ae X de contrat à durée indéterminée et déclaré la rupture abusive ; SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, tirés d’une mauvaise application de la loi, de la dénaturation et d’un défaut de réponse à conclusions ;  Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il est établi que tant en première instance que dans la présente procédure, la société Sénégal Bois ne prouve pas qu’elle a fait connaître par écrit à Ae X, soit la durée exacte de l’engagement soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution », et retenu que « Ae X était lié à la société Sénégal Bois par un contrat à durée indéterminée », la cour d’Appel, hors toute dénaturation, a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision ; D’où il suit que les moyens sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par la Société Sénégal Bois contre l’arrêt n°124 du 07 février 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Waly FAYE, Conseillers;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 14/11/2012

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE – CARACTÉRISTIQUES – DÉFAUT D’ÉCRIT ET IMPRÉCISION DE LA DURÉE DU CONTRAT.


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ SÉNÉGAL BOIS
Défendeurs : JACQUES DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-14;59 ?
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