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14/11/2012 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2012, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58 Du 14/11/2012 Social ---------------------- Ab Y et autres Contre La Société SENECOR
AFFAIRE : J-55/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NO...

ARRET N° 58 Du 14/11/2012 Social ---------------------- Ab Y et autres Contre La Société SENECOR
AFFAIRE : J-55/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab Y et autres, tous demeurant à Dakar, mais ayant mais représentés par Monsieur Ai C, mandataire syndical à l’U.D.T.S (l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal), Aj Ad Ag villa n° 4702 à Dakar ; Demandeurs ; D’une part ET :
La Société SENECOR, ayant son siège à la Zone franche industrielle de Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Af X à Dakar, et de Ah B, B et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté VI Extension VDN  à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ai C, mandataire syndical à l’U.D.T.S, agissant au nom et pour le compte de Ab Y et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 février 2012 sous le numéro J-55/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 204 du 19 mai 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1 du décret 70-180 du 20 février 1970, et des articles L44, L45 et L49 du Code du Travail ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 09 mars 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a qualifié de contrat de travail journalier la relation entre SENECOR et Ab Y , Ac B, Ab Ak Aa et Ae A et les a débouté de leurs demandes ; Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970, L44, L45 et L49 du Code du Travail
Vu l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;
Attendu que selon ce texte, le travailleur journalier est celui engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail, l’employeur devant lui faire connaître par écrit, au moment de l’engagement, soit la durée exacte de l’engagement soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ;
Attendu que pour qualifier les contrats de travail de contrats journaliers, la Cour d’appel a relevé « qu’en l’espèce, au regard des bulletins de paie produits par les appelants aucun d’eux n’a totalisé 40 heures par semaine encore moins travaillé pendant six jours consécutifs » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie sont postérieurs à l’engagement qui doit être constaté obligatoirement par écrit, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’’arrêt n° 204 du 19 mai 2010 rendu par la Cour d’appel de Dakar,
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-14;58 ?
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