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14/11/2012 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2012, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57 Du 14/11/2012 Social ---------------------- La Société MAERSK Sénégal Contre Ae A
AFFAIRE : J-19/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAM

BRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVE...

ARRET N° 57 Du 14/11/2012 Social ---------------------- La Société MAERSK Sénégal Contre Ae A
AFFAIRE : J-19/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/11/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société MAERSK Sénégal, ayant son siège social au Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour Dakar, 73 bis, rue Aa Ad A … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ae A, demeurant aux HLM 5 villa n° 2003 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Ab B, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société MAERSK Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 janvier 2012 sous le numéro J-19/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 437 du 26 juillet 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que Ae A a abandonné sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement, l’a débouté en conséquence du paiement de la somme de 2.954.500 (deux million neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent) francs qui lui a été allouée par le premier juge et condamné la Société MAERSK Sénégal à lui payer la somme de 50.000.000.
(cinquante millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation d’un écrit entrainant la dénaturation des faits, violation de l’article L56 du Code du Travail et insuffisance de motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 15 février 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ae A;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 avril 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ae A par la société MAERSK Sénégal ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation d’un écrit entraînant la dénaturation des faits
Mais attendu que c’est hors toute dénaturation, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation d’un moyen de preuve soumis à son examen, que la Cour d’appel a énoncé « que les menaces que C Af a reprochées à Ae A d’avoir proféré à l’endroit de ses supérieurs ne résultent nullement de ses réponses aux demandes d’explication à lui servies par ces derniers » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L56 du Code du Travail
Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il résulte en définitive de l’examen des correspondances échangées par les parties qu’à tous les griefs qui lui sont reprochés par ses supérieurs hiérarchiques, Ae A a opposé des arguments factuels et des explications à la fois précises et techniques dont le bien fondé et la pertinence n’ont jamais été sérieusement contestés ; qu’il s’y ajoute que non seulement les difficultés qu’il a rencontrées pour diagnostiquer les pannes en décembre 2000 et janvier 2001 des deux engins Ac sont à elles seules insuffisantes pour caractériser la mauvaise exécution de son travail ou une quelconque négligence professionnelle fautive, mais il y’a que C Af n’a nullement produit au dossier le rapport par lequel les experts de la société Ac auraient fait état d’un mauvais entretien des machines de leur marque par ses mécaniciens (…) ; que les menaces que C Af a reprochées à Ae A d’avoir proféré à l’endroit de ses supérieurs ne résultent nullement de ses réponses aux demandes d’explication à lui servies par ces derniers », la cour d’Appel a pu retenir « qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des fautes visées à travers la lettre de licenciement susnommée n’est nullement caractérisée ; qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau, de déclarer abusive la rupture du contrat de travail de Ae A par la société MAERSK Sénégal » ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la Société MAERSK Sénégal  contre l’arrêt n° 437 du 26 juillet 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-14;57 ?
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