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08/11/2012 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2012, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°63 du 8/11/12 J/256/RG/12 11/9/12 Administrative ------- - Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 novembre 2012
MATIERE :
Administra

tive
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGA...

ARRET N°63 du 8/11/12 J/256/RG/12 11/9/12 Administrative ------- - Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 novembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit novembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), dont le siège social est à Dakar, Sacré cœur 3, VDN Pyrotechnie, poursuites et diligences de son représentant légal dans ses bureaux, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, SCP d’Avocats 73, bis, rue Aa Ad Ab à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 septembre 2012, par laquelle la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour, sollicite qu’il soit sursis à l’exécution des décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances, notifiant à Aa Ae sa révocation ou destitution de ses fonctions de Directeur général ;
Vu la précédente requête, par laquelle la CCMAO sollicite l’annulation des mêmes décisions portant révocation de Aa Ae de ses fonctions de Directeur général ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; Vu l’exploit servi le 8 octobre 2012 par Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 18 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende;
Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des décisions attaquées ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des décisions attaquées, la requérante développe cinq moyens qu’elle juge sérieux : Considérant que le premier moyen est tiré du détournement de procédure, en ce que le rapport établi au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) ne devait concerner que le CMS, alors que Ae a été destitué de son poste de Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), qui est une entité juridique distincte ; Que le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 71 al 1 in fine de la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en ce qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à l’encontre de Ae, sans qu’il ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit, ce qui n’a pas été le cas ; Que le troisième moyen est tiré de la violation des articles 30 et 31 de la loi organique précitée, en ce que le Ministre, dans sa décision du 27 juin 2012, déclare que Ae ne peut, en application des articles 30 et 31 de la loi être membre à quelque titre que ce soit d’un système financier décentralisé, alors qu’au sens de ces dispositions, l’inéligibilité à un poste de membre ou de responsable d’un système financier décentralisé ne s’applique qu’à l’individu, auteur principal ou complice qui a fait l’objet d’une condamnation définitive, par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun ; Que le quatrième moyen est tiré du mal fondé des griefs constitutifs d’un défaut de base légale, en ce que les griefs relevés contre Aa Ae dans la décision sont mal fondés et injustifiés, s’agissant aussi bien de la compromission de l’équilibre financier de l’Institution entre 2005 et 2009 qui sont des exercices clos, contrôlés et certifiés, que de la perception de salaires alors que son contrat de travail est en cours, et de la perception de l’indemnité de logement qui relève d’un malentendu, d’une mauvaise interprétation et d’une absence d’information entre la Direction des ressources humaines du CMS et la Direction du patrimoine et des moyens généraux ; Que le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 1er de la Constitution qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, en ce que les collaborateurs de Aa Ae, que sont l’ancien Directeur Ac et Stratégie, le Directeur financier, le Directeur des affaires juridiques, tous mis à la disposition du groupe CMS en même temps que Ae, percevaient leur salaire au niveau du CMS, ce qui signifie que le Ministre ne saurait reprocher au seul Directeur général du groupe CMS, à l’exclusion des autres, d’avoir été rémunéré sauf à violer ledit article ; Considérant qu’au titre du préjudice irréparable qui serait encouru, la requérante soutient avoir un intérêt réel à maintenir son Directeur général puisque sa destitution entraînera inéluctablement, à son préjudice :
-l’arrêt immédiat à mi-parcours de la mise en œuvre du plan stratégique qu’il a élaboré et qui a valu aujourd’hui toutes les satisfactions obtenues ;
-le pilotage à vue du plan stratégique par défaut d’expertise ;
-le non-respect de ses engagements à l’égard des partenaires ;
-la perte de confiance des bailleurs et institutions en partenariat avec elle qui ont toujours accordé leur confiance à son Directeur général ;
-la non-réalisation de ses objectifs;
-la perte de crédibilité à l’égard des Gouvernants, Autorités étatiques et Institutions sous-régionales ;
-sa dislocation; Considérant que la requérante ajoute que cette mesure entraînera aussi la dislocation irréversible, le déséquilibre de leur tissu social et économique et la perte de nombreux emplois au niveau des institutions du système financier décentralisé en difficulté qui ne trouvent présentement leur espoir que dans la collaboration avec son Directeur général; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que s’agissant de deux conditions cumulatives, la requérante n’établit pas en l’état de l’instruction l’existence d’un préjudice irréparable qu’elle encourt si les décisions attaquées sont exécutées ; Qu’il échet de dire n’y avoir lieu à ordonner le sursis sollicité ; PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution des décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 08/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-08;63 ?
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