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08/11/2012 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2012, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 du 8/11/12 J/234/RG/12 27/8/12 Administrative ------- -Mamadou C (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) Intervenante volontaire :
Fédération des caisses de Crédit Mutuel Du Ak (A) (Me Babacar Mbaye)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :


8 novembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution RE...

ARRET N°62 du 8/11/12 J/234/RG/12 27/8/12 Administrative ------- -Mamadou C (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) Intervenante volontaire :
Fédération des caisses de Crédit Mutuel Du Ak (A) (Me Babacar Mbaye)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 novembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit novembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Mamadou C, Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), demeurant à Dakar, à la SIPRES Mermoz, villa n°6, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, SCP d’Avocats 73, bis, rue Ad Aj Ab à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; - Fédération des caisses de Crédit Mutuel Du Ak (A), dont le siège social est à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar Mbaye, 35, bis, Avenue Ai X à Dakar ;
 Intervenante volontaire ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 27 août 2012, par laquelle Ad C, Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution des décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012, prises à son encontre par le Ministre de l’Economie et des Finances ; Vu la précédente requête, par laquelle le requérant sollicite l’annulation des mêmes décisions ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; Vu l’exploit du 30 août 2012 de Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 24 août 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 16 octobre 2012 ; Vu le mémoire en intervention volontaire de la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS reçu au greffe le 25 octobre 2012 ; Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des décisions attaquées, le requérant développe cinq moyens qu’il juge sérieux ; Considérant que le 1er moyen est tiré de la violation du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, en ce que le rapport d’inspection qui ne lui a jamais été communiqué et sur la base duquel il a été sanctionné a été établi sans qu’il n’ait été mis à même de présenter ses moyens de défense ; Que le 2e moyen est tiré de la violation de l’article 71 al 1 in fine de la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en ce qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à son encontre, sans qu’il ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit, ce qui n’a pas été le cas ; Que le 3e moyen est tiré de la violation des articles 30 et 31 de la loi organique précitée, en ce que le Ministre, dans sa décision du 27 juin 2012, déclare qu’il ne peut, en application des articles 30 et 31 de la loi être membre à quelque titre que ce soit d’un système financier décentralisé, alors qu’au sens de ces dispositions, l’inéligibilité à un poste de membre ou de responsable d’un système financier décentralisé ne s’applique qu’à l’individu, auteur principal ou complice qui a fait l’objet d’une condamnation définitive, par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun ; Que le 4e moyen est tiré du défaut de base légale, en ce que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’il n’est pas prouvé que les dits actes lui sont imputables ; Que le 5e moyen est tiré du détournement de procédure, en ce que le rapport établi au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) ne devait concerner que le CMS, alors qu’il a été destitué de son poste de Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), qui a une personnalité juridique distincte ; Considérant que s’agissant du préjudice irréparable, le requérant soutient que la décision de le suspendre de son poste de Directeur général de la CCMAO emporte entre autres effets, la privation de salaires, de logement et de voiture de fonction et risque à terme d’avoir de graves répercussions sur sa vie professionnelle et familiale ; Qu’il ajoute que la CCMAO encourt un préjudice irréparable si on la prive de son Directeur général, de même que les Institutions des systèmes financiers décentralisés en difficulté que sont l’Ag Af, l’Union Ac Ah, l’Union Unacopec-ci et Ae Aa ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu au rejet de la requête, les moyens développés par C étant mal fondés, puisque la violation du principe du contradictoire par le rapport d’inspection, fondement de son argumentaire est contredite par sa lettre-réponse du 21 octobre 2011 dans laquelle il reconnait qu’il lui a été bien rendu compte dans les formes requises de la réunion de restitution de la mission conjointe DRS-SFD BCEAO et subséquemment qu’il s’exécute pour restituer une partie des sommes indues ; Considérant qu’il a ajouté que le requérant qui n’arrive pas à établir son préjudice, argumente abondamment sur le préjudice encouru par des tiers, alors que ces derniers auraient tout à perdre s’il est maintenu à son poste du fait de la perte de l’agrément de la CCMAO ;
Considérant que la FCCMS qui intervient volontairement dans la procédure de sursis a conclu elle aussi au rejet de la requête aux fins de sursis de C qui ne remplit pas les conditions cumulatives posées par l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême puisque le préjudice encouru doit être celui de la victime et non en l’espèce celui de la CCMAO, qui a une personnalité juridique propre différente de celle du requérant ; Qu’elle a ajouté que ce dernier ne peut justifier d’un préjudice irréparable en tant que Directeur général de la Banque des Institutions Mutualistes d’Afrique de l’Ouest YB) qui lui assure un revenu confortable, la perte de salaires et d’avantages au niveau du groupe CMS ne s’analysant, s’il y a lieu, qu’en un préjudice financier qui peut être réparé à tout moment ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que s’agissant de deux conditions cumulatives, le requérant n’établit pas en l’état de l’instruction l’existence d’un préjudice irréparable qu’il encourt si les décisions attaquées sont exécutées ; Qu’il échet de dire n’y avoir lieu à ordonner le sursis sollicité ; PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution des décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 08/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-08;62 ?
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