ARRET N°60 du 8/11/12 J/023/RG/12 23/01/12 Administrative ------- A Ab (Me Prosper Djiba) Contre :
-Conseil rural de Ag (non comparant) -Thierno Ah Af (Me Mamadou Séne)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, substituant Monsieur Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 novembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit novembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : A Ab, cultivateur à Ad Aa, Arrondissement de Boghal, Département de Bounkiling, faisant élection de domicile en l’étude Maître Prosper Djiba, avocat à la cour, BP : 368 à Kolda ;
D’UNE PART ;
ET :
-Conseil rural de Ag, Département de Bounkiling, non comparant ; -Thierno Ah Af, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Séne, avocat à la cour, Sacré cœur 3, Immeuble Ai Ae B à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 23 janvier 2012 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle, A Ab, élisant domicile … l’étude de Maitre Prosper Djiba, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°004/CRND/AB du 11 mai 2005 du Conseil rural de Ag portant, entres autres, affectation d’un terrain de 25 hectares à usage agro-sylvo-pastoral sis à Bogal à Ac Ah Af ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 17 mars 2012 de Maître El Hadj Diouf Sarr, Huissier de justice à Kolda, portant signification de la requête à Ac Ah Af ; Vu le reçu du 5 mars 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, substituant Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le requérant n’a pas signifié sa requête au conseil rural de Ag, partie adverse, mais plutôt à Ac Ah Af, attributaire des terres revendiquées ; Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare A Ab déchu de son recours en annulation de la délibération n°004/CRND/AB du 11 mai 2005 du Conseil rural de Ag ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Cheikh Diop