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08/11/2012 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2012, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 du 8/11/12 J/224/RG/10 12/8/10 J/230/RG/10 18/8/10 J/293/RG/11 25/10/11 Administrative ------- - La Société Nationale des Télécommunications (SO.NA.TEL S.A) (Me Guédel Ndiaye & ass, Me Boucounta Diallo) Contre :
-Etat du Sénégal (Me François Sarr & ass, Me Demba Ciré Bathily )
Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P) (Me François Sarr & ass, Me Demba Ciré Bathily )
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou

Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL...

ARRET N°59 du 8/11/12 J/224/RG/10 12/8/10 J/230/RG/10 18/8/10 J/293/RG/11 25/10/11 Administrative ------- - La Société Nationale des Télécommunications (SO.NA.TEL S.A) (Me Guédel Ndiaye & ass, Me Boucounta Diallo) Contre :
-Etat du Sénégal (Me François Sarr & ass, Me Demba Ciré Bathily )
Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P) (Me François Sarr & ass, Me Demba Ciré Bathily )
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop;
AUDIENCE :
8 novembre 2012 MATIERE :
Administrative RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit novembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : -La Société Nationale des Télécommunications (SO.NA.TEL S.A), Société anonyme ayant son siège à Dakar, 46, boulevard de la République, poursuites et diligences de son Directeur général faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, SCP d’avocats à la cour, 73 bis, rue Aj Ai Ac à Dakar et en l’étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la cour, 05 place de l’Indépendance, Immeuble Air Afrique -3éme étage à Dakar  ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François Sarr & associés, Société Civile Professionnelle d’avocats 33, avenue Aa Ag Af à Dakar, et en l’étude de Maîtres Bathily & Bassel, avocats à la cour, 20- 22, rue Ae Ab à Dakar ; -L’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), prise en la personne de son Directeur général ayant son siège à Dakar, résidence IMHOTEP, Liberté 6 extension VDN, BP :14130 Ad Ah, élisant domicile … l’étude de Maître François Sarr & associés, Société Civile Professionnelle d’avocats 33, avenue Aa Ag Af à Dakar, et en l’étude de Maîtres Bathily & Bassel, avocats à la cour, 20- 22, rue Ae Ab à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 12 août 2010 par laquelle, la Société Nationale des Télécommunications dite A, élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés et en celui de Maître Boukounta Diallo, avocats à la cour, sollicite l’annulation du décret n°2010-632 du 28 mai 2010, instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 18 août 2010 par laquelle, la Société Nationale des Télécommunications dite A, élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés et en celui de Maître Boukounta Diallo, avocats à la cour, sollicite l’annulation des décisions suivantes :
-la lettre n°1780 ARTP/DG du Directeur général de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du 17 juin 2010 fixant les modalités d’application du système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
-la circulaire n°1919/ARTP/DG du Directeur général de l’ARTP du 1er juillet 2010 fixant les modalités de facturation de la quote-part de l’Etat dans le cadre du système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
-la lettre n°1947 du Directeur général de l’ARTP du 12 juillet 2010 déclarant irrecevable le recours gracieux contre la circulaire n°1921/ARTP/DG ;
-la lettre n°2010/ARTP/DG du 20 juillet 2010, portant décision de procéder à la facturation sur la base des estimations des volumes de trafic téléphonique international ;
-la lettre n°2012/ARTP/DG du Directeur général de l’ARTP du 21 juillet 2010, réitérant la décision de procéder à la facturation estimée ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 25 octobre 2011 par laquelle la Société Nationale des Télécommunications dite A, élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés et en celui de Maître Boukounta Diallo, avocats à la cour, sollicite l’annulation du décret n°2011-1271 du 24 août 2011 abrogeant et remplaçant le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ; Vu la Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001 modifiée ; Vu la directive n°05/97/CM/UEMOA relative aux lois de finances modifiée par la directive n°2/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ; Vu la loi organique n°2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les exploits servis les 13, 20, 23 août 2010 et 3 novembre 2011, respectivement par Maître Emile Monique Malick Thiaré et Fatma Haris Diop, Huissiers de justice à Dakar, portant signification des requêtes à l’Etat du Sénégal et à l’ARTP ; Vu les reçus des 13, 19 août 2010 et 3 novembre 2011 attestant de la consignation des amendes; Vu les mémoires en défense et en réplique de l’Etat du Sénégal reçus au greffe les 13 octobre 2010, 2 janvier 2012 et 23 mars 2012 ; Vu les mémoires en réplique et en duplique de la SONATEL reçus au greffe les 23 novembre 2010, 2 mars et 18 mai 2012 ; Vu le mémoire en défense de l’ARTP reçu au greffe le 18 octobre 2010 ; Vu les décrets attaqués ; Vu les lettres et la circulaire du Directeur général de l’ARTP ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet des recours de la SONATEL dirigés contre les actes du Directeur général de l’ARTP ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation du décret n°2011-1271 du 24 août 2011 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des faits de la cause que le Président de la République du Sénégal a pris le 28 mai 2010, le décret n°2010-632 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques entrant en République du Sénégal ;
Que ce décret fixe un seuil minimal de tarif que les opérateurs nationaux devront appliquer pour les services de terminaison d’appels de transit et de roaming à destination du Sénégal aussi bien vers les réseaux fixes que mobiles et indique que cette augmentation du tarif par rapport aux coûts qui étaient appliqués, constitue la quote-part due à l’Etat ;
Qu’en application de ce décret, le Directeur général de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a communiqué à la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL  SA):
-la lettre n°1780 du 17 juin 2010 qui contient les modalités d’application du système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
-la circulaire n°1919 du 1er juillet 2010 fixant les modalités de facturation de la quote-part de l’Etat dans le cadre du système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
Que la SONATEL ayant, par courrier du 06 juillet 2010, formé un recours gracieux contre la circulaire, le Directeur de l’ARTP par lettre n°1947 du 12 juillet 2010 a déclaré irrecevable ce recours au motif que la circulaire ne constitue pas un acte réglementaire ;
Que par lettre n°2010 du 20 juillet 2010, le Directeur de l’ARTP a notifié à la SONATEL sa décision de procéder à la facturation sur la base des estimations des volumes de trafic téléphonique international ;
Qu’ensuite, par lettre n°2012 du 21 juillet 2010, il a rappelé à la SONATEL la date du 1er août 2010 comme étant celle d’entrée en vigueur du nouveau seuil de terminaison des appels internationaux entrants et réitéré la décision de procéder à la facturation estimée ;
Que le 24 août 2011, un second décret n°2011-1271 instituant le même système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques entrant en République du Sénégal a été pris pour abroger et remplacer le premier décret ;
Que ce décret qui porte sur le même objet comporte des dispositions visant à lutter contre la fraude quelque soit son origine ;
Que ces deux décrets et les lettres et circulaire du Directeur général de l’ARTP ont fait l’objet de trois recours en annulation de la SONATEL ; Sur la jonction ;
Considérant que le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 dont l’annulation est sollicitée dans la première requête a fait l’objet d’une application par le Directeur général de l’ARTP qui a pris les actes attaqués en annulation dans la deuxième requête ; Considérant que la troisième requête vise l’annulation du décret n°2011-1271 du 24 août 2011 qui abroge et remplace le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 ; Considérant qu’il s’agit de requêtes qui présentent un lien de connexité certain ; Qu’il échet pour une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; Sur le non lieu à statuer ;
Considérant que dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 23 mars 2012, l’Etat du Sénégal conclut au non-lieu à statuer sur le recours en annulation dirigé contre le décret n°2010-632 du 28 mai 2010, qui a été abrogé ; Considérant qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; Considérant que l’abrogation qui n’a d’effet que pour l’avenir ne prive d’objet le recours formé contre un acte abrogé qu’à la double condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant qu’en l’espèce non seulement, le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 a été exécuté pendant la période où il était en vigueur, mais le décret n°2011-1271 du 24 août 2011 qui l’abroge n’a pas acquis un caractère définitif pour avoir été critiqué par la SONATEL dans le délai du recours contentieux ; Qu’ainsi, la requête tendant à son annulation n’étant pas devenue sans objet il y a lieu d’y statuer ; Sur la recevabilité du recours en tant que dirigé contre les lettres des 17 juin, 20 et 21 juillet 2010 du Directeur général de l’ARTP ;
Considérant que l’ARTP conclut dans son mémoire en réponse à l’irrecevabilité de la requête sur ce point, au motif que les décisions contenues dans les dites lettres sont des mesures indicatives qui ne font qu’informer la SONATEL et qui, en conséquence ne comportent aucun élément de décision ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre les actes des autorités administratives contenant décision ; Considérant que la lettre du Directeur général de l’ARTP du 17 juin 2010, contient les modalités d’application du système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal, ce qui est du ressort de l’ARTP en tant qu’organe de régulation chargé de la mise en œuvre du décret ; Considérant qu’en rappelant la date d’entrée en vigueur du seuil minimal de tarif de terminaison prescrit par le décret attaqué, l’ARTP ne fixe pas la date d’entrée en vigueur du décret, contrairement à ce que soutient la SONATEL, puisque celle-ci est fixée par la loi ;
Que s’agissant des lettres n°2010 et 2012 des 20 et 21 juillet 2010, elles ne font que rappeler cette date d’entrée en vigueur et préciser les modalités de facturation de la quote-part de l’Etat fixée dans le décret ;
Qu’ainsi, ces lettres qui ne font que mettre en œuvre les mesures déjà prévues dans le décret sans rien y ajouter n’ont aucun caractère décisoire et ne peuvent être attaquées en excès de pouvoir par la SONATEL ; Qu’il échet de déclarer irrecevable le recours de la SONATEL dirigé contre les dites lettres ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Sur la 1ère branche du premier moyen réunie avec les 3e et 4e branches du 3e moyen ;
Considérant que la première branche du 1er moyen est prise de l’incompétence du Président de la République, à régir par voie réglementaire des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir législatif puisque le décret attaqué consacre une imposition nouvelle, en fixant des règles qui concernent l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette imposition et détermine des ressources pour l’Etat alors que de telles règles relèvent du domaine législatif en application de l’article 67 de la Constitution ; Considérant que la 3e branche du 3e moyen est tirée de la violation de la directive n°05/97/CM UEMOA relative aux lois de finances en ses articles 2 et 7, en ce que la quote-part instituée en faveur de l’Etat constitue une taxe et en tout cas une ressource pour l’Etat et relève ainsi du domaine de la loi ; Considérant que la 4e branche du 3e moyen est tirée de la violation de l’article 67 de la Constitution, en ce qu’une ressource a été instituée sans qu’aucune loi n’ait été votée ; Considérant que l’Etat du Sénégal conclut en soutenant que le décret ne peut violer l’article 67 de la Constitution qui renvoie à la loi puisque c’est l’article 13 de la loi portant Code des Télécommunications qui renvoie au décret pour fixer les conditions générales, techniques et financières d’interconnexion des réseaux de télécommunications ouverts au public et que la contre partie financière perçue par l’Etat, n’est ni une taxe, ni un impôt, car elle n’est pas payée par les contribuables sénégalais ; Que la directive n°05/97/CM/UEMOA relative aux lois de finances modifiée par la directive n°2/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999, n’est pas une norme communautaire obligatoire qui s’applique directement aux Etats puisqu’elle doit être transposée dans l’ordre interne par les Etats, ce qu’a fait le Sénégal par la loi n°2001-9 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ; Que le décret ne peut violer la loi organique sur les lois de finances puisque celle-ci n’a pas pour objet de créer des impositions ou taxes, ni de déterminer leurs assiettes, puisque c’est la loi ordinaire qui crée les impôts, les taxes, ainsi que les produits divers ; Considérant que la Constitution du Sénégal dispose en son article 67 al 3 que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ; Considérant que la directive n°05/97 UEMOA, modifiée par la directive n°2/99 CM UEMOA du 21 décembre 1999 a été transposée dans l’ordre juridique sénégalais par la loi organique n°2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances qui reprenant la même disposition constitutionnelle édicte en son Titre premier, article 1er que : « ce sont les lois de finances qui déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent » ; Considérant que l’article 5 du Chapitre 1er du Titre II de la dite loi cite comme ressources de l’Etat, les impôts, les taxes ainsi que le produit des amendes, les rémunérations des services rendus, les redevances, les fonds de concours, les dons et legs, les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la part de l’Etat dans les bénéfices des entreprises publiques, les remboursements de prêts et avances, le produit des emprunts à moyen et long termes, les recettes provenant de la cession des actifs et les produits divers ; Considérant que la quote-part prélevée sur le coût des appels téléphoniques internationaux entrant en République du Sénégal est un impôt ; qu’il s’agit ainsi d’une ressource que l’Etat s’est créée par voie réglementaire, alors que cela relève du domaine de la loi de finances ; Qu’ainsi il échet d’annuler ces décrets instituant la taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal; Considérant que le premier décret n° 2010-632 du 28 mai 2010 étant annulé, l’acte pris pour son application par le Directeur général de l’ARTP, à savoir la circulaire n°1919 du 1er juillet 2010 devient également nulle pour absence de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n°J/224/RG/10, J/230/RG/10 et J/293/RG/11 ; - Rejette le non-lieu à statuer sur l’annulation du décret n°2010-632 du 28 mai 2010 ; - Déclare irrecevable le recours en ce qu’il est dirigé contre les lettres du Directeur général de l’ARTP des 17 juin, 20 et 21 juillet 2010 ; - Annule le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ;
- Annule le décret n°2011-1271 du 24 août 2011 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ; - Annule en conséquence la circulaire n°1919 du 1er juillet 2010 du Directeur général de l’ARTP ; - Ordonne la restitution à la SONATEL des amendes consignées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 08/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-08;59 ?
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