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07/11/2012 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 novembre 2012, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°93 Du 07 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 108/ RG/ 12
Ae B
Contre
Harmut WITTIG Et Mariam Gueye WITTIG RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
07 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… CO

UR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT NOVEM...

ARRET N°93 Du 07 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 108/ RG/ 12
Ae B
Contre
Harmut WITTIG Et Mariam Gueye WITTIG RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
07 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ae B, couturier à l’enseigne Nabil Couture 127, Avenue Aa Ac à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG & associés, avocats à la cour, 127, Avenue Aa Ac x Rue Af Ab à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Harmut WITTIG et Mariam Gueye WITTIG: demeurant à Dakar, Almadies Zone 8 ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 avril 2012 sous le numéro J/108/RG/12, par Maître Mbaye DIENG & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae B contre l’arrêt n° 690 rendu le 28 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ad A et à Madame Mariam WITTIG ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 avril 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a qualifié d’irrégulières les constructions érigées par Ae B dans sa propriété des Almadies mitoyenne de celle des époux A, ordonné leur destruction et condamné Ae B à payer des dommages et intérêts aux époux A ; Sur le moyen unique pris de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt a exposé dans les motifs en page 7 « considérant qu’il résulte de ce qui précède que le caractère irrégulier des constructions de monsieur Ae B, la faute ainsi commise par ce dernier et le préjudice qui en résulte par les époux sont suffisamment caractérisés », alors que s’il est constant que Ae B a failli à une obligation préalable de se conformer à une réglementation sur les constructions, donc a commis une faute, il n’a jamais été démontré, nulle part dans l’arrêt, l’existence d’un préjudice ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué, est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ae B contre l’arrêt n° 690 rendu le 28 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 07/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-07;93 ?
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