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07/11/2012 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 novembre 2012, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°92 Du 07 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 42/ RG/ 12
Aa Ad A
Contre
Khalima DIAKHATE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
07 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE...

ARRET N°92 Du 07 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 42/ RG/ 12
Aa Ad A
Contre
Khalima DIAKHATE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
07 novembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa Ad A, agissant es-nom et es-qualité de la société OCEAN PROTEIN PLUS S.A. , demeurant à Rufisque, Rue Léon Armand angle Beur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour, 112 Rue Marsat angle Rue Ab Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Khalima DIAKHATE : demeurant à Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou SENE, avocat à la cour, 1, Rue Mohamed V à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 février 2012 sous le numéro J/42/RG/12, par Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ad A contre l’arrêt n° 564 rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Khalima DIAKHATE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 février 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 mai 2012 par Maître Mamadou SENE pour le compte de la dame Khalima DIAKHATE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a dit que le jugement du 10 juin 2008 est rendu par défaut contre les autres défendeurs et ordonné la réintégration de Khalima DIAKHATE dans le hangar donné en location par la mairie de Rufisque sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 96 et suivants du Code de procédure civile en ce que, après avoir constaté le défaut des autres défendeurs et l’absence de réassignation, la cour d’Appel a omis d’en tirer les conséquences en infirmant la décision de première instance en toutes ses dispositions ; Mais attendu qu’après avoir relevé qu’à « la suite de l’assignation servie aux défendeurs, seul Aa Ad A a comparu pour le compte de la société Océan Protein SA et a constitué un conseil », la cour d’Appel a, à juste titre, retenu « qu’en l’absence de réassignation, le jugement est rendu par défaut contre les autres défendeurs » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’Appel a omis de préciser que c’est la police municipale qui a assisté l’huissier de justice à la demande de la mairie et que Aa Ad A, qui s’est borné à procéder à l’inventaire des biens et à prendre possession des locaux, ne pouvait se voir imputer une voie de fait ; Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Ad A contre l’arrêt n° 564 Rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 07/11/2012

Analyses

ACTION EN JUSTICE – PLURALITÉ DE DÉFENDEURS – ASSIGNATION DE TOUS LES DÉFENDEURS – COMPARUTION D’UN SEUL DÉFENDEUR – ABSENCE DE RÉASSIGNATION – CONSÉQUENCE – DÉCISION PAR DÉFAUT A L’ÉGARD DES NON-COMPARANTS


Parties
Demandeurs : AMADOU ALY DIAW
Défendeurs : KHALIMA DIAKHATÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-11-07;92 ?
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