ARRET N°90 Du 07 novembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 114/ RG/ 12
Héritiers Aa Af
Contre
scp HACHEM et Fils RAPPORTEURÂ :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCEÂ :
07 novembre 2012 PRESENTSÂ :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIERÂ :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTREÂ :
Héritiers Aa Af à savoir Ak Af, Aj Af, Ag Af, Ad Af, Ae Af, Ah Af, Ad Af, Ag Af, Am Af et Aa Af, demeurant tous à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, 13 bis, Place de l’indépendance à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Société Civile Professionnelle A et Fils : prise en la personne de son représentant légal, en son bureau sis à Dakar, 68, rue Ab Ac An, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Al Af Ai à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 avril 2012 sous le numéro J/114/RG/12, par Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Aa Af contre l’arrêt n° 14/ bis rendu le 19 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la SCP HACHEM et Fils ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 juin 2012 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la SCP HACHEM et Fils;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article susvisé,  à peine de déchéance, la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse … ; Attendu que les héritiers de Aa Af n’ont pas satisfait à ces exigences; Qu’en application du texte précité, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs, Déclare les héritiers de Aa Af déchus de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Jean Louis P. TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE