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24/10/2012 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2012, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56 Du 24/10/2012 Social ---------------------- Ab A Contre Ac B
AFFAIRE : J-104/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 24/10/2012
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-doyen,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ----

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEU...

ARRET N° 56 Du 24/10/2012 Social ---------------------- Ab A Contre Ac B
AFFAIRE : J-104/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 24/10/2012
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-doyen,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab A, demeurant à Grand Yoff à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima DIAW Avocat à la Cour, 66 Avenue Aa C à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ac B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alboury NDIAYE avocat à la Cour, Rue 11 X Corniche à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima DIAW Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 avril 2012 sous le numéro J-104/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 323 du 17 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris  et condamné Ab A à payer à Ac B diverses sommes ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 50, L56 du Code du Travail et du décret 89-350 du 29 juillet 1989 relatif aux conditions générales des domestiques et gens de maison ; ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 23 avril mars 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel de Dakar a réduit les sommes allouées à Ab A à titre de rappel différentiel de salaire, de congé et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 50 du code du travail et du décret n°89-350 /MFPT/DTSS du 29 juillet 0989 relatif aux conditions générales des domestiques et gens de maison ;
Mais attendu que pour réduire les montants des rappels différentiels de salaire et de congé, la Cour d’appel, qui, en application des dispositions de l’article L 126 du Code du travail, a tenu compte de la prescription de cinq ans qui atteint l’action en paiement de salaire, prime et indemnité, a fait une exacte application de la loi ; Mais sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, en cas de rupture abusive, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu des usages, de la nature des services engagés de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur, des droits acquis ;
Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloué à la dame Seck, la cour d’Appel a énoncé « qu’il s’agit d’un ménage qui a employé une domestique, qu’aucun renseignement n’est disponible sur les moyens dont dispose l’employeur, que la somme de 5000 000 F est manifestement exagérée » et retenu que « compte tenu de ce qui a été déjà dit, une appréciation lucide du dossier permet à la Cour de fixer les dommages-intérêts à la somme de 250 000F » ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°323 du 14 juillet 2009, mais seulement sur les dommages-intérêts alloués à Ab A ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 24/10/2012

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS – CRITÈRES DE RÉFÉRENCE – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : NDIÉMÉ SECK
Défendeurs : THÉRÈSE DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-24;56 ?
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