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24/10/2012 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2012, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55 Du 24/10/2012 Social ---------------------- La Société UNIPARCO Contre Ae C et 17 autres
AFFAIRE : J-83/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 24/10/2012
PRESENTS: Ac Aa Ag X, Conseiller-doyen,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE S

OCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOB...

ARRET N° 55 Du 24/10/2012 Social ---------------------- La Société UNIPARCO Contre Ae C et 17 autres
AFFAIRE : J-83/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 24/10/2012
PRESENTS: Ac Aa Ag X, Conseiller-doyen,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société UNIPARCO, sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour Dakar, 73 bis, rue Ab Ah A … … ;
Demanderesse ; D’une part ET : Ae C et 17 autres travailleurs, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour Dakar, 127 Avenue Ad B angle Af Z ; Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société UNIPARCO ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 mars 2012 sous le numéro J-83/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 03 du 16 février 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a partiellement infirmé le jugement entrepris  et condamné la Société UNIPARCO à payer à Ae C et 17 autres travailleurs diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la circulaire n° 00350 MFPT-CAB-BEL-DTSS du 22 janvier 1971 relative à la mise en application de la réforme du régime d’emploi des travailleurs journaliers, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions constitutive d’une absence de motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 29 mars 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Saint-Louis a qualifié les relations entre Ae C et autres et la société UNIPARCO de contrats de travail à durée indéterminée, déclaré leur licenciement abusif et condamné Y à leur payer des dommages et intérêts ; Sur les premier , deuxième et troisième moyens réunis , tirés respectivement de la violation de la circulaire du 22 janvier 1971 relative à la mise en application de la réforme du régime d’emploi des travailleurs journaliers, de l’insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions ; ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les différents engagements n’étaient pas précédés de cet écrit avec les mentions prévus par l’article 1er du décret susvisé puis énoncé, que les bulletins de paie journaliers délivrés ne peuvent les suppléer et retenu, que les contrats de Ae C et autres sont des contrats à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire, la Cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer la circulaire visée aux moyens, a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société UNIPARCO contre l’arrêt n°03 du 16 février 2012 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Ac Aa Ag X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 24/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-24;55 ?
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