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24/10/2012 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2012, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54 Du 24/10/2012 Social ---------------------- Ag C Contre La Société IKAGEL
AFFAIRE : J-78/RG/12
RAPPORTEUR : Ad Aa Ab A
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24/10/2012
PRESENTS: Ad Aa Ab A, Conseiller-doyen,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ----------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOU...

ARRET N° 54 Du 24/10/2012 Social ---------------------- Ag C Contre La Société IKAGEL
AFFAIRE : J-78/RG/12
RAPPORTEUR : Ad Aa Ab A
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24/10/2012
PRESENTS: Ad Aa Ab A, Conseiller-doyen,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ; ENTRE : Ag C, demeurant à Mbour au quartier Médine Liberté, parcelle n° 820, mais représenté par Monsieur Ac B,  Mandataire syndical à l’UDTS, Ae Af boubess villa n° 4702 à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : La Société IKAGEL, sise à Mbour, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Macodou NDIAYE Avocat à la Cour, quartier SOM à Thiés ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac B,  Mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ag C ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 mars 2012 sous le numéro J-78/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 248 du 04 juin 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris  en toutes ses dispositions ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 116 et L77 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 mars 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Ad Aa Ab A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Thiès a qualifié la relation entre la société Ikagel et Ag C de contrat de travail à durée déterminée et a débouté celui-ci de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 116 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la violation de l’article L.77 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Ag C contre l’arrêt n° 248 du 4 juin 2009 rendu par la Cour d’Appel de Dakar. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Ad Aa Ab A, Conseiller-doyen- rapporteur, faisant fonction de Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen- rapporteur, faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen-rapporteur Ad Aa Ab A Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-24;54 ?
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