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18/10/2012 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 96


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 96
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/129/RG/12
du 14/05/2012
Ad B
CONTRE
Elisa BASSENE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET Y
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DE

UX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad B, né le … … … à …, fils
d’Assane et de Ac C demeurant aux Parcelles
assainies, unité 15, villa n°161, Ab ;
...

Arrêt n° 96
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/129/RG/12
du 14/05/2012
Ad B
CONTRE
Elisa BASSENE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET Y
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad B, né le … … … à …, fils
d’Assane et de Ac C demeurant aux Parcelles
assainies, unité 15, villa n°161, Ab ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Elisa BASSENE, née le … … … à
…, fille de Jacques et de Aa A demeurant à
Ouakam, cité ASECNA villa n°31, Ab ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 20 mars 2012
par Monsieur Ad B contre l’arrêt n° 311 rendu le 16
mars 2012 par la troisième chambre correctionnelle de ladite
cour qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président
de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie
civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant la
consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-
3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 311 rendu le 16 mars
2012 par la cour d’appel de Ab;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public
et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;96 ?
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