La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 92


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 92
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/60/RG/12
du 27/02/2012
Ministère public
CONTRE
Ac Ab B
(Me Mouhamadou Bamba
CISSE)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS<

br>DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Ac Ab B, né le … … … à Saint-...

Arrêt n° 92
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/60/RG/12
du 27/02/2012
Ministère public
CONTRE
Ac Ab B
(Me Mouhamadou Bamba
CISSE)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Ac Ab B, né le … … … à Saint-
Louis, fils de feu Tahir et de Aa C,
étudiant demeurant à la Médina 25 x 6, Dakar mais
élisant domicile … l’étude de son conseil Maître
Mouhamadou Bamba CISSE, Avocat à la Cour, 01,
Place de l’Indépendance, Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 17 janvier
2012 par Monsieur Cheikh Tidiane NDOUR, Avocat général
près ladite cour contre l’arrêt n° 79 rendu le même jour par la
quatrième chambre correctionnelle qui, infirmant le jugement
entrepris, a condamné à une peine de six (06) mois assortie du
sursis le sieur Ac Ab B, prévenu cession ou d’offre de
chanvre indien après disqualification des faits à lui reprochés en
détention de chanvre indien en vue d’un usage personnel ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant à principalement à la déchéance et subsidiairement à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 janvier
2012, le Procureur général prés ladite cour s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 79 rendu le 17
janvier 2012, qui a disqualifié les faits en détention de drogue en vue d’un usage personnel, ramené à
six mois d’emprisonnement avec sursis la peine de deux ans d’emprisonnement à laquelle Ac Ab
B avait été condamné pour offre ou cession de drogue en vue d’une consommation personnelle ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 44-2 du code pénal en ce que la cour
d’appel ne pouvait appliquer une peine avec sursis dans la répression d’un délit relatif aux stupéfiants ;
Vu l’article 44-2 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, le sursis ne peut être appliqué aux délits relatifs aux
stupéfiants ;
Attendu que, selon ce texte, le sursis ne peut être appliqué aux délits relatifs aux
stupéfiants ;
Qu’en condamnant à la peine d’emprisonnement de six mois avec sursis Ac Ab
B, déclaré coupable de détention de drogue en vue d’un usage personnel, délit puni d’une peine d’
emprisonnement de deux mois à un an par l’article 109 du code des drogues, la cour d’appel a
méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 79 rendu le 17 janvier 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué, renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel,
autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec
l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 18/10/2012

Analyses

PEINE – SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE PEINE – EXCLUSION – DÉLITS RELATIFS AUX STUPÉFIANTS


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : FARA BIRAME DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award